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2425899 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2425899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the implicit rejection of their request for a residence permit, which arose from the police prefect's failure to respond to the initial application filed on September 18, 2023, and subsequently failed to provide the reasons for the rejection when formally requested by the applicant's counsel on August 2, 2024. The court upheld the applicant's argument regarding the lack of motivation, finding that because the administration did not provide the grounds for the implicit rejection upon formal request, the decision was unlawful. Consequently, the tribunal annulled the implicit rejection and ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months, compelling the prefect to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique; Implicit Rejection of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation: The court upheld the applicant's argument regarding the lack of motivation, finding that because the administration did not provide the grounds for the implicit rejection upon formal request, the decision was unlawful. Consequently, the tribunal annulled the implicit rejection and ordered the police prefect to re-examine the residence permit application within three months, compelling the prefect to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis justes motifs demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 1er
This article formally executes the annulment of the implicit rejection decision, based on the reasoning regarding the lack of motivation.
Article 2
This article imposes the injunction on the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit while waiting for the re-examination.
Article 3
This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the relevant legal texts.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid status.
Article 4
This article rejects the remainder of the requests (which included specific demands for the issuance of the residence permit or provisional authorization if the main demand was not granted).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally executes the annulment of the implicit rejection decision, based on the reasoning regarding the lack of motivation.

Article 2

This article imposes the injunction on the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit while waiting for the re-examination.

Article 3

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on the relevant legal texts.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the lawyer, in conjunction with the legal aid status.

Article 4

This article rejects the remainder of the requests (which included specific demands for the issuance of the residence permit or provisional authorization if the main demand was not granted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 26 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2025.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant malien, né le 20 novembre 1991, a sollicité le 18 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

Il ressort des pièces du dossier, notamment de la convocation produite par M. B..., et en l’absence d’éléments du préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 18 septembre 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 2 août 2024, adressée par voie de recommandé avec demande d’avis de réception postal, reçue le 8 août 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B... dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au bénéfice de Me Netry, conseil de M. B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L’Etat versera à Me Netry, conseil de M. B..., une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Netry et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

M. Desprez, premier conseiller,

Mme Van Daële, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

J-B. DESPREZ

Le président,

signé

J-F. SIMONNOT

Le greffier,

signé

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.