Foreign National v. Police Prefect on Residence Permit Renewal and Status Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for renewal of an "student" residence permit was denied and who was ordered to leave the territory, sought an order compelling the police prefect to rule on the renewal and grant an appointment to file for a change to a "salaried" permit, citing urgency due to potential job loss. The court rejected the claim for an order to rule on the renewal because a formal refusal decision already existed, which the requested measure would obstruct, and dismissed the claim for an order regarding the change of status application because the individual failed to demonstrate the urgency or utility of judicial intervention, specifically by not proving diligent use of the administrative platform designed for scheduling such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Police Prefect on Residence Permit Renewal and Status Change: The court rejected the claim for an order to rule on the renewal because a formal refusal decision already existed, which the requested measure would obstruct, and dismissed the claim for an order regarding the change of status application because the individual failed to demonstrate the urgency or utility of judicial intervention, specifically by not proving diligent use of the administrative platform designed for scheduling such requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order ruling on the merits of the request.
This article established the legal basis upon which the petitioner requested relief, although the request was ultimately rejected under this same provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", et de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'attente d'une réponse sur le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " depuis février 2024, afin de pouvoir déposer une demande de changement de statut auprès de la préfecture de police et que, sans titre de séjour, son employeur menace de rompre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de déposer sa demande de titre de séjour " salarié " ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B ne justifie ni de l'urgence, ni de l'utilité des mesures sollicitées et que les mesures demandées font obstacle à l'exécution de l'arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé, né le 3 avril 1997, entré en France le 15 septembre 2020, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2024. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 février 2024 et s'est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière expirera le 23 décembre 2024. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d'injonction à ce que le préfet de police se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il résulte de l'instruction que M. B a introduit une demande de renouvellement de titre de séjour le 17 février 2024 et que le préfet de police, par un arrêté du 7 octobre 2024, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de la demande tendant à ce que le préfet de police se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de se prononcer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction à ce que le préfet de police enregistre sa demande de changement de statut :
5. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu l'autorisation de travail le 27 juin 2024. S'il soutient qu'il a pris rendez-vous à la préfecture de police pour déposer une demande de changement de statut et a envoyé des courriers électroniques et physiques sans réponse jusqu'à ce jour, il n'établit toutefois pas, par les pièces produites, qu'il aurait tenté d'enregistrer sa demande de changement de statut et sollicité un rendez-vous par la plateforme de la préfecture de police dédiée et qu'il n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives. Dès lors, il n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction doivent être rejetées.
6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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