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2425882 Généré par l'IA

Administrative Order Specifying Country of Return Upheld Against Foreign National's Challenge

Numéro de cause 2425882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order specifying the country of return following his definitive interdiction from the territory imposed by a judicial conviction. The court rejected the claims that the order was issued by an incompetent authority, finding that the signatory was duly delegated power by the police prefect. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning lack of motivation because the order explicitly cited the applicant's criminal conviction, and dismissed the claim of manifest error of appreciation regarding personal circumstances as the applicant raised no specific fears concerning return to his country of origin, resulting in the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Specifying Country of Return Upheld Against Foreign National's Challenge: The court rejected the claims that the order was issued by an incompetent authority, finding that the signatory was duly delegated power by the police prefect. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning lack of motivation because the order explicitly cited the applicant's criminal conviction, and dismissed the claim of manifest error of appreciation regarding personal circumstances as the applicant raised no specific fears concerning return to his country of origin, resulting in the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorité administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers exécution à l'étranger retour selon la Convention de La Haye insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. A.

article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Besson, avocat de permanence représentant M. A,

- les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 août 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. La décision litigieuse mentionne que M. A a, par jugement du tribunal judicaire de Paris, été condamné à une peine d'interdiction du territoire à titre définitif à la suite d'une peine d'emprisonnement de dix-huit mois de prison. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. M. A n'invoque aucun moyen propre aux craintes qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doit être carté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Décision rendue le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425882/8