Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Confidentiality, Scope of Review, and Non-Refoulement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in an airport waiting zone sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting her asylum application, arguing that confidentiality of her file was breached, the Minister improperly conducted a substantive review beyond determining manifest groundlessness, and that the refusal violated non-refoulement principles. The Tribunal rejected the appeal, finding that disclosure of asylum information to the competent authority (the Minister) did not breach confidentiality, the Minister correctly limited the review to the manifestly unfounded nature of the claim after the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons issued an unfavorable opinion, and that the applicant's allegations concerning past domestic violence did not demonstrate a current failure of Bolivian authorities to protect her, thus justifying the decision to refuse entry based on the manifestly unfounded status of her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker v. Minister of the Interior (Confidentiality, Scope of Review, and Non-Refoulement): The Tribunal rejected the appeal, finding that disclosure of asylum information to the competent authority (the Minister) did not breach confidentiality, the Minister correctly limited the review to the manifestly unfounded nature of the claim after the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons issued an unfavorable opinion, and that the applicant's allegations concerning past domestic violence did not demonstrate a current failure of Bolivian authorities to protect her, thus justifying the decision to refuse entry based on the manifestly unfounded status of her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim (the main ground for the verdict).
This provision was cited in the reasoning (point 6) as the legal basis upon which the Minister correctly refused entry based on the manifestly unfounded nature of the asylum request, which justified the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme E C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations orales de Me Lalevic Petra, représentant Mme A C, assisté de M. D, interprète en langue espagnole,
- et les observations orales de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante bolivienne née le 15 août 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".
4. Mme A C soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A C a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
5. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité bolivienne, elle est originaire de Cochabamba, qu'en 2019, elle fuit son compagnon violent, qu'à la suite du dépôt d'une plainte, ce dernier est interpellé, condamné et incarcéré, qu'elle part au Chili pour travailler en 2019, qu'en 2021 son ancien compagnon la retrouve au Chili, qu'elle rentre en Bolivie, que la même année, son nouveau compagnon et elle sont agressés par son ancien compagnon, qu'elle reçoit régulièrement des menaces téléphoniques de son ancien compagnon, que pour ce motif elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine.
Toutefois, les déclarations de l'intéressée ne permettent pas de caractériser la carence des autorités boliviennes à lui assurer une protection dès lors qu'elle indique que son ancien compagnon a été interpellé, condamné et incarcéré et qu'elle se borne à affirmer que celui-ci aurait payé les autorités boliviennes pour être libéré sans faire état d'éléments permettant de laisser supposer qu'il disposerait d'une quelconque capacité d'influence. Par ailleurs, elle apporte peu de précisions sur les circonstances dans lesquelles il l'aurait retrouvé au Chili et ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'aurait pas déposé plainte alors que sa première plainte avait été suivie d'effet.
Enfin, l'évolution de sa situation de 2021 à 2024 fait l'objet de propos évasifs qui ne mettent pas en évidence de craintes actuelles en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A C l'entrée en France au titre de l'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur.
Décision du 2 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
D. HEMERY A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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