Foreign National's Urgency Claim for Exceptional Residency Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing in the country for nine years and supporting a school-aged, integrated daughter, sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his application for exceptional residency based on private and family life, arguing serious doubt regarding the legality of the rejection due to insufficient motivation and violation of specific foreign residence and child rights provisions, and requested immediate issuance of a residence permit or a provisional authorization to work. The administrative judge rejected the request for suspension because, despite the claimed duration of stay, the applicant only filed his initial exceptional residency application in February 2023, thereby failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency under administrative procedure law, as the delay in processing the initial application did not constitute an abnormally long period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Urgency Claim for Exceptional Residency Rejected: The administrative judge rejected the request for suspension because, despite the claimed duration of stay, the applicant only filed his initial exceptional residency application in February 2023, thereby failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency under administrative procedure law, as the delay in processing the initial application did not constitute an abnormally long period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the rejection of the suspension request, although the rejection itself is based on the lack of urgency under this article.
Cited in Article 5 as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il vit en France depuis neuf années, et l'empêche de travailler de façon régulière sur le territoire pour subvenir aux besoins de sa fille, scolarisée depuis l'âge de six ans et parfaitement intégrée.
- en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2425876 enregistrée le 27 septembre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Le Ferrand, substituant Me Ducassoux, représentant M. B, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 novembre 1975 de nationalité camerounaise, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 24 février 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il est en attente d'une réponse à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis une durée anormalement longue alors qu'il a déposé un dossier complet, qu'il est privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle régulière et qu'il est en situation de précarité alors qu'il vit avec sa fille en France depuis neuf années et a à sa charge son enfant au parcours scolaire très méritant et parfaitement intégrée. Toutefois, il résulte de l'instruction que, malgré la durée alléguée de sa présence en France depuis neuf ans, l'intéressé a déposé une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en France le 24 février 2023, qu'il a complétée par la production de pièces en février 2024. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'un délai anormalement long et les circonstances qu'il invoque tenant à la scolarité de sa fille et à l'exercice d'une activité professionnelle ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme caractérisant, en l'espèce, une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles présentes aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ducassoux et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2425874/3-5