Foreign National Asylum Denial Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in an airport waiting zone sought the annulment of a ministerial decree refusing her admission to the territory for asylum, alleging breaches of confidentiality, improper assessment of her claim as manifestly unfounded, error of appreciation regarding her vulnerability, and violation of non-refoulement principles. The court rejected the claim regarding confidentiality, finding no evidence that unauthorized personnel accessed the asylum application details, and upheld the minister's decision, reasoning that the applicant's account of domestic violence was vague, lacked credibility regarding her purported financial dependence, and failed to explain why she had not sought local legal recourse, thus justifying the determination that the asylum request was manifestly unfounded under relevant domestic law without contravening international human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National Asylum Denial Appeal Dismissal: The court rejected the claim regarding confidentiality, finding no evidence that unauthorized personnel accessed the asylum application details, and upheld the minister's decision, reasoning that the applicant's account of domestic violence was vague, lacked credibility regarding her purported financial dependence, and failed to explain why she had not sought local legal recourse, thus justifying the determination that the asylum request was manifestly unfounded under relevant domestic law without contravening international human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the merits of the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représentée par Me, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 30 septembre et 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Lacoste, avocat commis d'office représentant Mme C, assistée de M. A, interprète en langue espagnole,
- et les observations orales de Me Rannou, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante dominicaine née le 27 septembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si Mme C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de Las Yayas, elle a entamé une relation amoureuse avec un homme, il y a quatre ans, et celui-ci s'est montré violent avec elle. Après plusieurs séparations, elle parvient à le quitter mais il la surprend avec un autre homme, bat celui-ci et la menace de mort. Toutefois, l'intéressée, qui est hôtesse d'accueil, ne parvient pas à expliquer comment son ancien partenaire, âgé de cinquante ans, marié et père de cinq enfants, exerçant le métier de livreur, la fait vivre dans une dépendance financière. Par ailleurs, les violences dont elle se plaint, datant du quasi début de la relation, sont relatées de manière vague. De surcroît, Mme C n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas porté plainte contre cet homme, malgré les moyens dont elle dispose, et son entourage familial qui lui offre les services d'un avocat. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C l'entrée en France au titre de l'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre l'intérieur.
Décision rendue le 1er octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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