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2425871 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Order and Imposition of Penalties

Numéro de cause 2425871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, who previously obtained a summary judgment ordering the prefect of police to issue a residence permit receipt following an exceptional stay application, sought to enforce that order, which remained unexecuted, and requested provisional legal aid. The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and, utilizing its authority under the administrative justice code to modify prior measures based on new facts (the non-execution of the previous order), enjoined the prefect of police to issue the required receipt within ten days, under a penalty of 30 euros per day thereafter, and also ordered the State to pay 800 euros towards the counsel's fees, subject to final legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Order and Imposition of Penalties: The administrative tribunal granted the request for provisional legal aid and, utilizing its authority under the administrative justice code to modify prior measures based on new facts (the non-execution of the previous order), enjoined the prefect of police to issue the required receipt within ten days, under a penalty of 30 euros per day thereafter, and also ordered the State to pay 800 euros towards the counsel's fees, subject to final legal aid status.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution peines et mesures assistance judiciaire provisoire statut juridique antérieur autorisation de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for modifying the previous order concerning the delivery of the residence permit receipt.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs to the lawyer/applicant, applicable due to the provisional granting of legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs to the lawyer, applicable due to the provisional granting of legal aid.

Article 1er

The first order grants provisional admission to legal aid.

Article 2

The second order mandates the prefect to execute the previous order by issuing the receipt, based on the authority of the judge's decision (related to Art. L. 521-4 CJA).

Article 3

The third order allocates costs to the lawyer/applicant based on the provisional legal aid status, citing specific legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de modifier l'ordonnance n° 2420913/3 du 8 août 2024 en ordonnant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet se soit prononcé sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- le préfet n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2420913/3 du 8 août 2024, aucun récépissé ne lui ayant été délivré.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le rapport de Mme Salzmann a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant philippin, né le 11 février 1969, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 31 juillet 2024, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Par une ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police avait refusé de lui délivrer un récépissé et a enjoint au préfet de lui délivrer un tel récépissé dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 3 de l'ordonnance du juge des référés n° 2420913/3 du 8 août 2024 et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice.

4. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

5. L'ordonnance du 8 août 2024 n'ayant pas été exécutée, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. M.B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle. En cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, cette somme devra être versée à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'exécuter l'ordonnance n°2420913/3 du 8 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en délivrant à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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