Asylum Seeker Transfer to Belgium Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order transferring him to Belgian authorities for the examination of his asylum application, arguing that his prior asylum request had been definitively rejected in Belgium and that his precarious situation there, lacking contacts, warranted refusal. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish that the transfer to Belgium would inevitably lead to his return to his country of origin without contestation, nor did he demonstrate serious reasons to believe in systemic failings in the Belgian asylum system or that he would face inhuman or degrading treatment there, thus upholding the transfer order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. C est rejetée; Asylum Seeker Transfer to Belgium Upheld: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish that the transfer to Belgium would inevitably lead to his return to his country of origin without contestation, nor did he demonstrate serious reasons to believe in systemic failings in the Belgian asylum system or that he would face inhuman or degrading treatment there, thus upholding the transfer order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges.
Il soutient que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Belgique et qu'il n'y connait personne ce qui rend sa situation très précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Ehueni, avocat commis d'office, représentant M. C,
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant afghan né le 5 septembre 2002, aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Si M. C fait valoir que sa demande d'asile a été définitivement rejetée en Belgique, qu'il n'y connait personne ce qui rend sa situation très précaire et fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas justifié que le transfert de M. C vers la Belgique impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Belgique à des traitements inhumains ou dégradants.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.