Legislator Jurisprudence & Législation
2425862 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on ECHR Violations

Numéro de cause 2425862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from the national territory and designating a country of return, arguing that the decision was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to potential mistreatment upon return and insufficient consideration of his private life in the country. The court rejected the challenge, finding that the decision was signed by an officially delegated authority, was adequately reasoned by citing relevant legal provisions and the applicant's personal situation (including the rejection of his asylum claim), and that the applicant failed to provide specific evidence to support claims of a disproportionate impact on his private life or of imminent risks of torture or inhuman treatment in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 64 LTF; Judicial Review of Expulsion Order Based on ECHR Violations: The court rejected the challenge, finding that the decision was signed by an officially delegated authority, was adequately reasoned by citing relevant legal provisions and the applicant's personal situation (including the rejection of his asylum claim), and that the applicant failed to provide specific evidence to support claims of a disproportionate impact on his private life or of imminent risks of torture or inhuman treatment in his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme contrôle juridictionnel griefs de droits humains droit d'asile éloignement rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for payment of legal fees to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for payment of legal fees to the lawyer.
Art. 64 LTF
The court references the procedure related to legal aid by stating that the provisional request is moot because full legal aid was already granted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for payment of legal fees to the lawyer.

Art. 64 LTF

The court references the procedure related to legal aid by stating that the provisional request is moot because full legal aid was already granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des violences et des tortures qu'il subira en cas de retour dans son pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au

28 novembre 2024 à 12 heures.

Par une décision du 21 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Salzmann, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais, né le 20 mai 1979, déclare être entré en France en 2023 pour demander l'asile. Par une décision du 27 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 21 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision contestée est signée par M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui bénéficie d'une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

5. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise l'article

L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fournit des informations sur la situation personnelle de M. B, à savoir notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, sa date d'entrée en France, le dépôt de sa demande de protection internationale, la décision de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le fait qu'il n'a pas introduit de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage de cette motivation et des pièces du dossier un défaut d'examen de sa situation. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi, il ne mentionne aucun élément circonstancié relatif à ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, M. B, entré en France en 2023, qui n'établit ni n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, à supposer qu'il ait entendu soulever à l'encontre de cette décision le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de menaces, de persécutions et de tortures qu'il subirait en cas de retour dans son pays, M. B n'apporte aucun élément pour en attester ni ne mentionne précisément les risques qu'il encourrait. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme infondé.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".

10. A supposer qu'il ait entendu soulever à l'encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celui-ci doit être écarté dès lors que M. B ne produit pas d'élément pour attester de ce qu'il encourrait des risques de torture, de peine ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kwemo et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Jehl, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.

La présidente-rapporteure,

M. Salzmann

L'assesseure la plus ancienne,

E. ArmoëtLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425862