Legislator Jurisprudence & Législation
2425847 Généré par l'IA

Student Permit Applicant Challenges Refusal of Employee Status Change

Numéro de cause 2425847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, who held a student residence permit and sought to change status to an employee permit, challenged a prefectural order that refused this status, ordered their departure from the territory, and designated a return country. The court annulled the order because the police prefect erred in law by examining the request under the provisions for exceptional admission to residency (Article L. 435-1) instead of the requested grounds for a standard employee permit (Article L. 421-1), thus failing to adequately review the matter presented. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the application under the correct legal basis within three months and to issue a provisional residence and work authorization in the interim, while awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Permit Applicant Challenges Refusal of Employee Status Change: The court annulled the order because the police prefect erred in law by examining the request under the provisions for exceptional admission to residency (Article L. 435-1) instead of the requested grounds for a standard employee permit (Article L. 421-1), thus failing to adequately review the matter presented. Consequently, the court ordered the relevant prefect to re-examine the application under the correct legal basis within three months and to issue a provisional residence and work authorization in the interim, while awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission provisoire autorisation de police statut juridique qualification du rapport de travail qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to award legal costs (indemnité) to the applicant.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court ordered a new examination of the applicant's request based on this specific legal basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to award legal costs (indemnité) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures, dans les deux cas dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il avait demandé non le renouvellement de son titre en qualité d'étudiant mais son changement de statut et la délivrance en conséquence d'un titre en qualité de salarié ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors que l'emploi correspondant à sa promesse d'embauche consiste en un emploi d'opérateur de maintenance matériel ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit :

- elle est privée de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ;

- aucun de ses moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 24 novembre 1999, entré en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2020, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée le 7 octobre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 30 avril 2024 dans le cadre d'un changement de statut sous la forme d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2024.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A comporte des conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 août 2024 ainsi que l'énoncé de moyens présentés au soutien de ces conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français le 28 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le confirme la fiche de salle qui a été remplie par les services de la préfecture de police au moment du dépôt de sa demande. Par suite, en se prononçant sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, le préfet de police a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen de la demande dont il était saisi.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présenté par M. A sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 27 août 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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