Foreign National's Emergency Residence Permit Suspension Request Denied Due to Subsequent Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose daughter had been granted refugee status, sought emergency relief, including the provisional suspension of an implicit refusal of a residence permit, arguing urgent need due to being unable to work and supporting his children. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the request for suspension, injunctive relief, and penalties because, subsequent to the filing of the request, the authority had issued a new three-month extension certificate allowing the applicant to justify his legal status and work until January 2025, thereby negating the required element of urgency under administrative justice code provisions for provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2, Article 1er; Foreign National's Emergency Residence Permit Suspension Request Denied Due to Subsequent Extension: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the request for suspension, injunctive relief, and penalties because, subsequent to the filing of the request, the authority had issued a new three-month extension certificate allowing the applicant to justify his legal status and work until January 2025, thereby negating the required element of urgency under administrative justice code provisions for provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for provisionally granting legal aid to the appellant.
The court explicitly orders the rejection of the appellant's request in the dispositive.
The court explicitly orders the granting of provisional legal aid in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : l'urgence est présumée car il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut exercer d'activité professionnelle alors même que le statut de réfugié a été accordé à sa fille et qu'il doit se voir délivrer une carte de séjour, que faute de document de séjour en cours de validité, la décision attaquée l'empêche de conclure un contrat de travail et de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à sa demande de logement social et à ses droits sociaux ; le délai d'instruction de sa carte est anormalement long.
- en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle porte sur sa situation personnelle
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2411030 enregistrée le 3 mai 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Siran, représentant M. B, en sa présence, qui insiste sur le maintien dans une situation de grande précarité de M. B, en dépit de l'attestation de prolongation d'instruction délivrée il y a trois jours par la préfecture de police valable seulement du 7 octobre 2024 au 6 janvier 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2024, après l'audience publique a été présentée par le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 3 mars 1989 de nationalité ivoirienne, a deux enfants dont Mme A D C, née le 21 août 2021 en Côte d'Ivoire, qui a été reconnue réfugiée par une décision de l'Office français d protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2022. M. B a alors sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié le 22 septembre 2023 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 mai 2024 au 6 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Pour justifier de l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, son enfant étant bénéficiaire du statut de réfugié, de la circonstance qu'il est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l'attestation de prolongation d'instruction (API) de sa demande, le 6 août 2024, que les API de courte durée ne permettent pas de trouver un emploi, alors qu'il a besoin de subvenir aux besoins de ses enfants, que le délai d'attente depuis le dépôt de sa demande est excessif.
6. Il résulte des déclarations lors de l'audience que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois. Dans ces conditions, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 6 janvier 2025 et d'y exercer une activité professionnelle, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2425841/3-5