Residency Permit Renewal Appointment Dispute and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to file for a renewal of his residency permit and to issue a temporary authorization to work, arguing he was unable to secure an appointment despite his prior permit expiring. The court found that the primary request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued a convocation scheduling the applicant to appear at the prefecture on a specific date to submit his renewal application and receive a receipt. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Renewal Appointment Dispute and Costs: The court found that the primary request for an injunction became moot because the police prefect subsequently issued a convocation scheduling the applicant to appear at the prefecture on a specific date to submit his renewal application and receive a receipt. Consequently, the court declared that there was no longer a need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B D A C, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A C et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que M. A C est convoqué en préfecture le 17 octobre 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. M. A C, ressortissant égyptien, né le 30 janvier 1951, a été muni d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2024. En vue du renouvellement de ce titre de séjour, il a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A C a été destinataire, le 11 octobre 2024, d'une convocation à la date du 17 octobre 2024 à 10h30 dans les services de la préfecture de police, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. A C, sont devenues sans objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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