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2425835 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Extension of Return Ban Based on Criminal Complaint and Lack of Ties

Numéro de cause 2425835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order that extended an individual's ban on returning to French territory from twenty-four to forty-eight months, finding that the extension was properly issued by a delegated authority and was not legally insufficient or an abuse of discretion. The court dismissed the arguments regarding the inapplicability of the extension, noting the administrative order cited the individual's prior failure to comply with an earlier expulsion order and a recent serious criminal complaint for recording images of a person without consent of a sexual nature, thereby justifying the extension based on the seriousness of the facts and the individual's lack of stable ties.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 612-10 du même code; Administrative Court Upholds Extension of Return Ban Based on Criminal Complaint and Lack of Ties: The court dismissed the arguments regarding the inapplicability of the extension, noting the administrative order cited the individual's prior failure to comply with an earlier expulsion order and a recent serious criminal complaint for recording images of a person without consent of a sexual nature, thereby justifying the extension based on the seriousness of the facts and the individual's lack of stable ties.

Mots-clés

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expulsion pénale pouvoir d'appréciation administratif casier judiciaire prolongation de la détention provisoire abus d'autorité interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the examining magistrate who handled the case.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article contains the final order dismissing the applicant's request.
Article L. 612-10 du même code
This provision sets out the criteria that the administrative authority must take into account when setting the duration of the ban on re-entry, which was a central point of the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order dismissing the applicant's request.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the conditions for imposing and setting the duration of a ban on re-entry, which was the subject of the contested decision.

Article L. 612-10 du même code

This provision sets out the criteria that the administrative authority must take into account when setting the duration of the ban on re-entry, which was a central point of the dispute.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the examining magistrate who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée initiale de vingt-quatre mois, à quarante-huit mois.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Besson, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue arabe,

- les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 juin 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée initiale de vingt-quatre mois, à quarante-huit mois .

2. En premier lieu, En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

4. La décision litigieuse mentionne que M. B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 mai 2022, à laquelle il s'est soustrait, qu'il a, le 25 septembre 2024, été signalé pour des faits d'atteinte à l'intimité d'une personne par enregistrement d'image à l'insu de la personne et présentant un caractère sexuel, qu'il ne présente pas de documents d'identité valable ni de résidence stable. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté.

5. Compte tenu des faits graves pour lesquels M. B a été signalé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Décision rendue le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425835/8