Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose student residence permit had expired requested, under an emergency procedure, an order compelling the police prefect to issue a receipt for her renewed residence permit application, asserting urgency due to administrative precarity impacting her essential internship. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the urgency or utility of the measure because her subsequent residence permit application, filed out of time, remained incomplete, as evidenced by a subsequent request for supplementary documents that she had not fulfilled, thereby negating the right to an immediate receipt that authorizes temporary stay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt): The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the urgency or utility of the measure because her subsequent residence permit application, filed out of time, remained incomplete, as evidenced by a subsequent request for supplementary documents that she had not fulfilled, thereby negating the right to an immediate receipt that authorizes temporary stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of Ms. B is rejected based on the preceding considerations.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application under this article.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the application for lawyer's fees under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Millot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation de précarité administrative et d'incertitude quant à la possibilité d'accomplir son stage, essentiel pour la validation de son diplôme ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Mme B, ressortissante turque, née le 12 mars 1994, est entrée sur le territoire français munie d'un visa long séjour, puis a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 juin 2024, demande qui a été clôturée, au motif que son dossier était incomplet, puis elle a redéposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 2 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que le 2 septembre 2024, Mme B a déposé, hors délai, une nouvelle demande de titre de séjour, se terminant par le numéro 01048, et a été mise en possession d'une confirmation de dépôt de sa demande. Si Mme B soutient qu'elle aurait dû se voir remettre un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français, il résulte toutefois de l'instruction que le dossier déposé par Mme B n'était pas complet, dès lors qu'elle a été informée le 11 octobre 2024, via son compte ANEF, d'une demande de complément de documents. En outre, Mme B n'apporte aucun élément justificatif pour établir qu'elle avait complété sa demande. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas l'utilité de la mesure qu'elle sollicite, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son dossier, ni son urgence, en l'absence du caractère complet du dossier déposé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, en l'absence d'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête, Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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