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2425824 Généré par l'IA

Association v. Minister of Interior (Withdrawal of Asylum Statistics Request)

Numéro de cause 2425824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an order compelling the Minister of the Interior to comply with a prior ruling by the administrative judge for summary proceedings, compelling the disclosure of statistics regarding asylum applications processed under normal, accelerated, and Dublin procedures, arguing the initial order had not been executed. However, the association subsequently filed a motion explicitly withdrawing its request, leading the court to grant the request and acknowledge the simple and unconditional withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Minister of Interior (Withdrawal of Asylum Statistics Request): However, the association subsequently filed a motion explicitly withdrawing its request, leading the court to grant the request and acknowledge the simple and unconditional withdrawal of the case.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur loi sur l'asile retrait de la requête procédure directrice référés association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the request by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, l'association La Cimade demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de communication du nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale, la procédure accélérée et la procédure Dublin ainsi que du nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que l'ordonnance n° 2404380/5-4 du 26 mars 2024 de la juge des référés du tribunal n'a pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, l'association La Cimade déclare se désister de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, l'association La Cimade a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de La Cimade de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.