Enforcement of Residence Permit Certificate Order Against Police Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to enforce a prior order compelling the police prefect to issue a certificate for a residence permit application, arguing the initial fifteen-day deadline was not met due to an untimely one-day notice for an appointment, which constituted a new element under the administrative justice code. The court provisionally granted the applicant legal aid and modified the prior order by instructing the police prefect to issue the required certificate within five days of notification, finding the failure to attend the appointment was excusable under the circumstances, and ordered the State to pay the applicant's counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Residence Permit Certificate Order Against Police Prefect: The court provisionally granted the applicant legal aid and modified the prior order by instructing the police prefect to issue the required certificate within five days of notification, finding the failure to attend the appointment was excusable under the circumstances, and ordered the State to pay the applicant's counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Used to modify the previous order by ordering the Prefect of Police to issue a residence permit receipt.
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer by the State.
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 9 octobre 2024, M. C, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2420911/5 du 8 août 2024 du juge des référés du tribunal en enjoignant au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'il se soit prononcé, implicitement ou explicitement, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'ordonnance n° 2420911/5 du 8 août 2024 du juge des référés du tribunal enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours n'a pas été exécutée ; eu égard au bref délai dont il a bénéficié il n'a pas été en mesure de se présenter le 2 octobre 2024 à la convocation à la préfecture adressée la veille à son avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, a été entendu le rapport de Mme Aubert, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2420911/5 du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a notamment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de code de justice administrative, de modifier les mesures qu'il a ordonnées le 8 août 2024 pour assurer l'exécution de son ordonnance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
5. Si une convocation a été remise au conseil de M. B le 1er octobre 2024 à 11 heures 36 demandant à celui-ci de se rendre le lendemain à la préfecture de police à 12 heures en vue de la remise d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment au bref délai qui lui a ainsi été imparti, le requérant n'a pas été en mesure d'y déférer. Cette inexécution qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardée comme lui étant imputable, est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2420911/5 du 8 août 2024 en enjoignant au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonière, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2420911/5 du 8 août 2024 est modifié et il enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonière, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.