Legislator Jurisprudence & Législation
2425808 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenge to Detention and Asylum Refusal Upheld

Numéro de cause 2425808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their asylum application, arguing procedural irregularities, breaches of confidentiality, inadequate interview conditions, an improper substantive review, and violations of non-refoulement principles. The court rejected the claim regarding confidentiality, finding that the transfer of information between relevant authorities was permissible, and dismissed complaints about interview conditions, noting the availability of an interpreter and that the applicant had been informed of their rights. Furthermore, the court determined that the administrative review correctly focused on the manifestly unfounded nature of the claim, as established by the asylum office's negative opinion, and found that the applicant's account of fearing persecution due to a family dispute over a marriage proposal was inconsistent and lacked precise supporting evidence, thereby justifying the Minister's decision to refuse entry based on the application being manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Asylum Seeker Challenge to Detention and Asylum Refusal Upheld: The court rejected the claim regarding confidentiality, finding that the transfer of information between relevant authorities was permissible, and dismissed complaints about interview conditions, noting the availability of an interpreter and that the applicant had been informed of their rights. Furthermore, the court determined that the administrative review correctly focused on the manifestly unfounded nature of the claim, as established by the asylum office's negative opinion, and found that the applicant's account of fearing persecution due to a family dispute over a marriage proposal was inconsistent and lacked precise supporting evidence, thereby justifying the Minister's decision to refuse entry based on the application being manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile régime de la détention persécution asile familial ministre de l'intérieur recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal basis for the rejection of the asylum request as manifestly unfounded, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité de la requérante ;

- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non-refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hémery,

- les observations orales de Me Delrieu, avocat commis d'office, représentant Mme B, assistée de M. C, interprète en langue arabe,

- et les observations orales de Me Doucet, représentant le ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante tunisienne née le 6 juillet 2003, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d'asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d'asile aient accès à ces informations. Ainsi, et dans la mesure où le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour décider de refuser l'admission sur le territoire français au titre de l'asile, la circonstance que le ministre de l'intérieur ait eu connaissance du compte-rendu de l'entretien réalisé entre l'agent de l'OFPRA et le demandeur d'asile ne porte pas atteinte au principe précité. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police et du ministère, il ne méconnaît pas non plus ce principe. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " et de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration. ".

4. Mme B soutient que les conditions matérielles de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA ne lui ont pas permis de développer son récit dans des conditions correctes. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l'aide d'un interprète par téléphone. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'OFPRA n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. Enfin, si Mme B soutient avoir été privée de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il n'est pas contesté qu'elle a été informée de ce droit par la convocation à l'entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d'attente. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

5. En troisième lieu, Mme B soutient que l'autorité administrative aurait commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile et se serait livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B a été entendue par un officier de protection de l'OFPRA, lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par le représentant de l'Office qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.

6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante soutient que, de nationalité tunisienne, elle est originaire de Gergis, qu'à l'âge de huit ans, elle est informée par sa famille d'un projet de mariage avec l'un de ses cousins paternels, qu'en 2021, elle rencontre un homme avec qui elle entame une relation amoureuse, qu'après huit mois de relation, ce dernier vient la demander en mariage auprès de ses parents, que ses parents refusent, tant en raison du mariage déjà programmé avec son cousin que de l'origine géographique de son partenaire, qu'ils cessent alors d'échanger avant de reprendre contact quelque temps plus tard, que, pour ce motif, elle craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine.

Toutefois, Mme B livre des réponses imprécises et fluctuantes s'agissant des circonstances de sa rencontre avec son compagnon, de la demande en mariage effectuée par son compagnon auprès de ses parents et des raisons pour lesquelles sa famille aurait refusé ce mariage. D'autre part, ses dires relatifs aux conséquences de ce refus tant sur sa relation avec son compagnon que vis-à-vis de ses parents demeurent évasifs et peu personnalisés et l'intéressée fournit peu d'éléments concernant l'évolution de la situation de 2022 jusqu'à son départ en septembre 2024.

Si elle soutient en outre qu'elle aurait été promise depuis son enfance à l'un de ses cousins paternels, ses propos ne sont pas appuyés par des éléments pertinents et précis. Enfin, la famille de son compagnon ne s'oppose pas à ce mariage et elle ne fait pas état de menaces précises en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.

Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s'est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B l'entrée en France au titre de l'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Décision rendue le 30 septembre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière

D. HEMERY A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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