Legislator Jurisprudence & Législation
2425807 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Annulment of Return Ban Following Order to Leave France

Numéro de cause 2425807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a twelve-month ban on returning to French territory issued by the police prefect following a prior order to leave France, arguing procedural flaws, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and violation of domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal partially granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the prefect was duly delegated to sign the decision, that the decision sufficiently detailed the consideration of the statutory criteria for setting the duration of the ban (including the applicant's relatively short presence, lack of strong ties, and prior removal order), and that the applicant failed to establish sufficient personal or family ties to warrant protection under Article 8 or the necessity of excluding the return ban on humanitarian grounds.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Police Prefect: Annulment of Return Ban Following Order to Leave France: The Tribunal partially granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the prefect was duly delegated to sign the decision, that the decision sufficiently detailed the consideration of the statutory criteria for setting the duration of the ban (including the applicant's relatively short presence, lack of strong ties, and prior removal order), and that the applicant failed to establish sufficient personal or family ties to warrant protection under Article 8 or the necessity of excluding the return ban on humanitarian grounds.

Mots-clés

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éloignement droit au retour congé de convenance personnelle violation de garanties procédurales préfet de police révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission of Mr. E A to legal aid.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of Mr. E A to legal aid.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for rejecting the argument that humanitarian grounds should prevent the ban on return, although the rejection itself rests on the final analysis of the facts.

article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning for rejecting the argument concerning the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. F A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Kwemo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E A soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;

- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hémery.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant somalien né le 30 décembre 1999, a fait l'objet le 29 décembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Gironde l'obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. E A demande l'annulation de l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

5. Contrairement à ce que prétend M. E A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. E A " allègue être entré sur le territoire en 2019 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge " et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet de la Gironde en date du 29 décembre 2023 à laquelle il s'est soustrait, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. E A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. E A doivent dès lors être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. M. E soutient résider en France depuis 2019 et se déclare célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas l'existence d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire national. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. E A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : M. E A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, au préfet de police et à Me Kwemo.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

D. HEMERYLa greffière,

L. POULAIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425807/8