Hospital Entity Provisional Payment Claim Prematurity Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order for provisional payments from a public hospital entity for various damages, including temporary functional deficit and pain and suffering, based on a claim filed the day before the petition. The court summarily rejected the request as inadmissible and premature because, under the relevant administrative procedure code, a claim for payment of a sum of money is only receivable after the administration has ruled on a prior request, and here, the administration had not yet issued an express rejection, nor had the two-month period for an implicit rejection elapsed since the claim was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Entity Provisional Payment Claim Prematurity Ruling: The court summarily rejected the request as inadmissible and premature because, under the relevant administrative procedure code, a claim for payment of a sum of money is only receivable after the administration has ruled on a prior request, and here, the administration had not yet issued an express rejection, nor had the two-month period for an implicit rejection elapsed since the claim was filed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application by order because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited in the first section of the request, which was rejected, although the cost application itself was not explicitly ruled upon in the dispositive other than by the global rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chouni-Guillois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer à titre de provision les sommes de 11 731,95 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre de de son préjudice esthétique temporaire, 17 340 euros au titre des frais divers d'assistance d'une tierce personne, et 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 de ce code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration.
5. Si la requérante se prévaut d'une demande préalable indemnitaire datée du 10 septembre 2024 adresse à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 11 septembre 2024, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée, ni même d'avis de réception de cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l'AP-HP, les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3