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2425791 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Mandamus Request Declared Moot; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2425791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for the renewal of a provisional residence permit, alleging urgency and utility, but the administrative judge declared the injunction request moot because the petitioner had subsequently been summoned and issued a new residence permit valid until the following January. Consequently, while finding no further need to rule on the order for mandatory action, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Mandamus Request Declared Moot; State Ordered to Pay Costs: Consequently, while finding no further need to rule on the order for mandatory action, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros to cover costs incurred under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire état requérant commandement de payer autorisation de séjour citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the State to pay 800 euros to Ms. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, addressing costs.

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

This order declares that there is no longer cause to rule on the injunction requests, making the related underlying claim (based on L. 521-3) moot in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue d'obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme B et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Il soutient que Mme B a été convoquée le 8 octobre 2024 en préfecture où elle a été mise en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 janvier 2025.

Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 800 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme B a été destinataire d'une convocation, pour se rendre, à la date du 8 octobre 2024, dans les services de la préfecture de police, afin de lui remettre une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 janvier 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B, sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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