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2425782 Généré par l'IA

Compelling Issuance of Residence Permit Receipt and Award of Costs

Numéro de cause 2425782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to compel the police prefect to issue a residence permit receipt, alleging non-compliance with a prior judicial order, and requested provisional legal aid and costs. The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to urgency, noted the petitioner's subsequent withdrawal of the injunction request because the police prefect had indeed issued the required receipt following a recent summons, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under relevant provisions, subject to the attorney waiving any state contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Compelling Issuance of Residence Permit Receipt and Award of Costs: The court granted the petitioner provisional admission to legal aid due to urgency, noted the petitioner's subsequent withdrawal of the injunction request because the police prefect had indeed issued the required receipt following a recent summons, and ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 under relevant provisions, subject to the attorney waiving any state contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais d'assistance judiciaire autorisation de police citation à comparaître état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied for the order compelling the State to pay the sum to the counsel, both in the event of final legal aid and in its absence.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied, along with Art. L. 761-1, for the order compelling the State to pay the sum to the counsel, conditional on the renunciation of the State's contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2415293/5-4 du 26 juin 2024 de la juge des référés du tribunal en enjoignant au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'il se soit prononcé, implicitement ou explicitement, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance n° 2415293/5-4 du 26 juin 2024 de la juge des référés du tribunal enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours n'a pas été exécutée, malgré ses démarches restées infructueuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction opposé en défense et maintient le surplus de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. M. A, ressortissant malien né le 21 décembre 1983, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 2 octobre 2024 à la préfecture de police et qu'un récépissé de sa demande de titre de séjour lui a alors été remis. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. A acquiesce au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction opposé en défense et doit par suite être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonière, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement M. A de ses conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonière, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.