Police Prefect Summons Issuance Dispute under Administrative Justice Enforcement Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to issue a summons for a provisional residence permit and review of their status under the administrative justice judge's authority for urgent measures, arguing urgency and utility. The court rejected all conclusions because the specific request to compel the prefect to execute a prior judgment falls under the jurisdiction of Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice concerning the enforcement of prior rulings, rather than the general emergency procedures of Article L. 521-3, making the application improperly founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefect Summons Issuance Dispute under Administrative Justice Enforcement Provisions: The court rejected all conclusions because the specific request to compel the prefect to execute a prior judgment falls under the jurisdiction of Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice concerning the enforcement of prior rulings, rather than the general emergency procedures of Article L. 521-3, making the application improperly founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
This article was cited as the initial basis for the request, but the request was ultimately rejected.
This article was cited to explain why the claim based on Article L. 521-3 was deemed misplaced and led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins d'obtenir une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement n°2400900/4-1 du 1er mars 2024. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3 précité du même code. Par suite, la requête est mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Abdel Salam et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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