National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who requested the annulment of an order compelling him to leave the territory without a voluntary departure period, fixing his destination country, and a subsequent 24-month re-entry ban, failed in his claims that the decisions were made by an incompetent authority, insufficiently motivated, or based on a manifest error of assessment. The court reasoned that the prefect's delegation of authority was valid, the decisions sufficiently explained the legal and factual grounds, and demonstrated a serious examination of the individual's situation, noting the petitioner could not justify his regular entry or valid residence permit. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by the perceived risk of flight due to lack of documentation, and the 24-month re-entry ban, issued because of the lack of a voluntary departure period and a recent police report for theft, was properly based on considering the legally required criteria concerning his limited ties to the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-10 du même code; National's Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Fails: The court reasoned that the prefect's delegation of authority was valid, the decisions sufficiently explained the legal and factual grounds, and demonstrated a serious examination of the individual's situation, noting the petitioner could not justify his regular entry or valid residence permit. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified by the perceived risk of flight due to lack of documentation, and the 24-month re-entry ban, issued because of the lack of a voluntary departure period and a recent police report for theft, was properly based on considering the legally required criteria concerning his limited ties to the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, rejecting the applicant's claim.
This article was cited to establish the legal basis under which the applicant could be subject to an obligation to leave the territory (though the rejection of the claim itself is in Article 1er).
This article was cited as the legal basis for imposing an order of prohibition of return when no voluntary departure period is granted.
This article was cited to determine the criteria for setting the duration of the prohibition of return.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26 et 27 septembre 2024, M. C B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;
- elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Rezki, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue moldave,
- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 15 avril 1994, a fait l'objet le 25 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France en 2022, ne justifie pas, par la seule production d'un passeport en cours de validité, mais dénué de visa, émis par les autorités moldaves, être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.
7. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il exerce les fonctions de poseur d'isolation au sein de la SARL Qual Energie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 2 mars 2024 et qu'il réside au 4 rue Michel Strogoff à Cergy (95300), ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Si M. B fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par ailleurs, les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. D'une part, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B avait été signalé le 23 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire il y a deux semaines " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare marié avec deux enfants à charge sans en apporter la preuve ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés.
14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, si M. B fait valoir qu'il exerce les fonctions de poseur d'isolation au sein de la SARL Qual Energie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 2 mars 2024 et qu'il réside au 4 rue Michel Strogoff à Cergy (95300), il a déclaré être entré en France en 2022 et n'établit pas des conditions de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il été signalé le 23 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Décision rendue le 3 octobre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8