Legislator Jurisprudence & Législation
2425754 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Extended Return Ban Based on Violence and Lack of Ties

Numéro de cause 2425754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order by the police prefect that extended an individual's ban on returning to French territory for twenty-four months, affirming that the decision was issued by a competent authority via a properly delegated official. The court found that the order was sufficiently motivated because it explicitly referenced the legal criteria for setting the duration of a return ban, detailing the applicant's recent reported acts of violence, the lack of strong or long-standing ties to France (being single with no children), and a prior expulsion measure, thereby demonstrating that all legally required factors were considered. Furthermore, given the applicant's history of numerous prior reports and recent serious infractions, the court concluded that the resulting forty-eight-month ban was not a manifest error in judgment.

Regeste Legislator

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Rejection of Challenge to Extended Return Ban Based on Violence and Lack of Ties: The court found that the order was sufficiently motivated because it explicitly referenced the legal criteria for setting the duration of a return ban, detailing the applicant's recent reported acts of violence, the lack of strong or long-standing ties to France (being single with no children), and a prior expulsion measure, thereby demonstrating that all legally required factors were considered. Furthermore, given the applicant's history of numerous prior reports and recent serious infractions, the court concluded that the resulting forty-eight-month ban was not a manifest error in judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
violence contre les autorités rapport de police interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives éloignement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article outlines the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article outlines the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de police a augmenté l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Rezki, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1995, a fait l'objet le 25 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police a augmenté son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-001258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 de ce même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

5. D'une part, contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A avait été signalé le 23 septembre 2024 pour des faits de violences par auteur ivre et menaces de mort réitérées, que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire en juillet 2017 ", ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant " et a fait l'objet, le 26 octobre 2022, d'une précédente mesure d'éloignement, accompagnée d'une interdiction de retour auxquelles il n'a pas souscrit, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour augmenter de vingt-quatre mois et fixer ainsi à quarante-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.

6. D'autre part, M. A n'établit ni de la durée ni des conditions de son séjour sur le territoire français, et s'il a des membres de sa famille en France, il ne l'établit pas. Par ailleurs, l'intéressé a été signalé le 23 septembre 2024 pour des faits de violences par auteur ivre et menaces de mort réitérées, alors qu'il avait déjà fait l'objet précédemment de dix-sept signalements entre 2018 et 2024. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quarante-huit mois.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Décision rendue le 3 octobre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8