State Liability for Ongoing Rehousing Damages Following Relocation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for prejudice resulting from a failure to be rehoused following an urgent relocation decision by a mediation commission in October 2020, arguing the State's inaction constituted a fault under housing law causing hardship. The court acknowledged the State's fault commencing from April 29, 2021, as the deadline to propose housing had passed, but noted that previous damages had already been compensated up to September 19, 2023; therefore, the court held the State liable for ongoing hardship damages from September 19, 2023, awarding €500, and ordered the State to pay €750 towards the applicant's legal fees, given the partial legal aid received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Ongoing Rehousing Damages Following Relocation Order: The court acknowledged the State's fault commencing from April 29, 2021, as the deadline to propose housing had passed, but noted that previous damages had already been compensated up to September 19, 2023; therefore, the court held the State liable for ongoing hardship damages from September 19, 2023, awarding €500, and ordered the State to pay €750 towards the applicant's legal fees, given the partial legal aid received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the main financial award against the State.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for litigation costs.
This article orders the payment of legal costs based on the cited provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 600 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à Me Gerard, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle ou des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, s'il est admis au bénéfice de cette aide.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.
Par une décision du 9 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé par un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 29 avril 2021 à l'égard de M. B. Toutefois, par un jugement du 19 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de céans, M. B a déjà été indemnisé pour la période du 29 avril 2021 au 19 septembre 2023. La période d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne court ainsi effectivement qu'à compter du 19 septembre 2023.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, le loyer du logement de 26 m2 pour une personne seule loué par M. B représentant 50 % de ses revenus. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B, dans ses conditions d'existence, depuis le 19 septembre 2023, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Gerard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. BEUGELMANS-LAGANELa greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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