Withdrawal of Residence Permit Suspension Claim Following Issuance of Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the implicit refusal to renew his multi-year residence permit and to compel the administration to issue a temporary resident card or authorization to work, based on the alleged urgency and illegality of the refusal. However, the applicant subsequently formally withdrew (désistement) his claims for suspension and injunction as the administration had, in the interim, provided him with a new certificate extending the processing of his application until a specified future date, thereby satisfying the immediate requirement for justifying his legal stay and work authorization; consequently, the court formally noted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Suspension Claim Following Issuance of Extension Certificate: However, the applicant subsequently formally withdrew (désistement) his claims for suspension and injunction as the administration had, in the interim, provided him with a new certificate extending the processing of his application until a specified future date, thereby satisfying the immediate requirement for justifying his legal stay and work authorization; consequently, the court formally noted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum for costs.
This article formalizes the dismissal of the suspension and injunction claims based on the applicant's withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; lui enjoindre de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'à la date à laquelle le juge statue M. B a été mis en possession, le 30 septembre 2024, via son compte Anef, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mars 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le sol français et d'y travailler.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, se désiste de ses conclusions en suspension et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2421278 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un acte, enregistré au greffe le 2 octobre 2024, M. A B s'est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2425667/6