Legislator Jurisprudence & Législation
2425662 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Denial Due to Family Life Concerns

Numéro de cause 2425662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris granted a request for a summary suspension of a police prefect's decision from August 21, 2024, which denied an individual's application for a residence permit based on private and family life and ordered them to leave the territory. The court found that the urgency condition was met due to the applicant's continuous residence since 2017, a stable relationship with a French national, and a pending permanent employment contract, meaning the refusal severely and immediately impacted their situation. Furthermore, the court determined there was a serious doubt as to the legality of the decision, particularly concerning the alleged failure to properly examine the applicant's situation and the potential violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to an order for the prefect to issue a provisional residence authorization allowing the applicant to work within seven days pending the final ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Residence Permit Denial Due to Family Life Concerns: The court found that the urgency condition was met due to the applicant's continuous residence since 2017, a stable relationship with a French national, and a pending permanent employment contract, meaning the refusal severely and immediately impacted their situation. Furthermore, the court determined there was a serious doubt as to the legality of the decision, particularly concerning the alleged failure to properly examine the applicant's situation and the potential violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, leading to an order for the prefect to issue a provisional residence authorization allowing the applicant to work within seven days pending the final ruling.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation provisoire autorisation de travail violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the petitioner and used to justify the suspension order (though the suspension is explicitly ordered in Article 1).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
The order suspends the execution of the prefect's decision.
Article 2
The order directs the prefect of police to issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order suspends the execution of the prefect's decision.

Article 2

The order directs the prefect of police to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner and used to justify the suspension order (though the suspension is explicitly ordered in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marie David-Bellouard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la munir, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- sa demande, qui doit être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, bénéficie d'une présomption d'urgence ; le récépissé dont elle a été mise en possession le jour de l'enregistrement de sa demande a expiré le 21 avril 2024 et n'a pas été renouvelé ; en particulier, si le préfet a fait valoir dans une précédente instance qu'un nouveau récépissé lui avait été adressé par voie postale, elle ne l'a jamais reçu ; cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle a conclu le 4 octobre 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec qui elle vit depuis quatre ans, ainsi qu'à sa situation professionnelle, dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

-elle a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2425664 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 octobre 2024 en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

-les observations de Me Marie David-Bellouard pour Mme B, présente ;

-et les observations de Me Jacquard pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 28 avril 1999, est entrée en France en 2017 munie d'un visa étudiant et réside depuis lors de manière régulière sur le territoire français avec un titre de séjour " étudiant " puis un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023. Après plusieurs tentatives infructueuses Mme B a été convoquée le 22 janvier 2024 pour déposer sa demande de changement de statut " étudiant " à " vie privée et familiale " et a été mise en possession d'un récépissé expirant le 21 avril 2024. Par arrêté en date du 21 août 2024, notifié le 07 septembre suivant, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision du 21 août 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B réside en situation régulière sur le territoire français depuis septembre 2017 et que la décision litigieuse a pour effet de la placer en situation irrégulière. En outre, à la date de la décision attaquée, elle était en recherche d'emploi et a obtenu, le 20 septembre 2024, une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, elle justifie d'une relation stable sur le territoire avec un ressortissant de nationalité française. Dès lors, à la date à laquelle le juge des référés statue, Mme B justifie que la décision attaquée porte atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en situation régulière sur le territoire français depuis septembre 2017, qu'elle justifie d'une relation stable avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en octobre 2023 et justifie à la date de la décision attaquée de démarches sérieuses pour s'insérer professionnellement, démarches qui ont abouti à la promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2024, toujours en cours, pour un poste de chef de projet culture correspondant à sa formation et aux travaux déjà accomplis dans ce domaine.

6. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de police portant refus de changement de statut en date du 21 août 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 21 août 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le préfet de police versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

La juge des référés,

Mme C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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