Refugee's Residence Card Appeal Withdrawn After Extension Granted; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, whose previous certificate of instruction extension expired, sought an order to suspend the implicit refusal of a residence card and compel the prefect to issue a ten-year card or reconsider the application, arguing urgency due to administrative and economic precarity; however, following the filing of the summary appeal, the police prefect issued a new certificate of instruction extension valid until March 2025, leading the applicant to formally withdraw the requests for suspension and injunction, resulting in the court formally noting the withdrawal and ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Refugee's Residence Card Appeal Withdrawn After Extension Granted; State Ordered to Pay Costs: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay the sum of 800 euros to Mme A regarding the costs related to the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable dix ans dans un délai de 30 jours et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de l'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jour et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et de la munir d'un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue depuis plus de neuf mois en situation irrégulière sur le territoire et en situation de précarité administrative, sociale et économique alors même qu'elle a déposé une demande de carte " réfugié " le 19 décembre 2023 et que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 23 août 2024, elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer les droits qu'elle tire de sa reconnaissance de la qualité de réfugié ; sa demande de logement social a été rejetée faute d'autorisation de séjour ;
- en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A est toujours en cours, faute d'état civil que doit transmettre l'OFPRA et qu'elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Rosin, se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2425660 enregistrée le 25 septembre 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 23 juillet 1987 de nationalité éthiopienne, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 18 septembre 2023 prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 19 décembre 2023, elle a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire et l'autorisant à travailler, la dernière étant valable jusqu'au 23 août 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a remis à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025. Par un acte enregistré le 4 octobre 2024, Mme A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5