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2425654 Généré par l'IA

Claimant v. Paris Mediation Commission (Housing Urgency Denial)

Numéro de cause 2425654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the Paris mediation commission to recognize priority and urgency for his housing request, along with provisional legal aid and ancillary relief, arguing he was homeless and sleeping in the street. The Administrative Judge rejected the request for suspension because the claimant failed to provide any justification or evidence demonstrating the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the application of Article L. 522-3 to dismiss the application outright and deny provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant v. Paris Mediation Commission (Housing Urgency Denial): The Administrative Judge rejected the request for suspension because the claimant failed to provide any justification or evidence demonstrating the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the application of Article L. 522-3 to dismiss the application outright and deny provisional legal aid.

Mots-clés

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urgence avérée assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement contestation de la radiation contestation civile délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the applicant's main request (the appeal).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

Article 1er

This article explicitly denies the applicant provisional legal aid.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for refusing provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 25 juillet 2024 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) à défaut, enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ;

4°) de mettre à la charge " de la commission de médiation de Paris " la somme de 2000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n°2425653 par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 juin 2028, se borne à indiquer qu'il est sans logement et qu'il dort dans la rue, sans apporter de justification de sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête faute pour l'intéressé de justifier de l'urgence qu'il invoque. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kwemo.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.