Legislator Jurisprudence & Législation
2425648 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause 2425648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an order refusing to renew their residence permit, arguing urgency due to job suspension and serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural flaws and errors of law, but subsequently withdrew the claims for suspension and injunction after the police prefecture issued an attestation prolonging the instruction of the residence permit application, which regularized the litigant's stay pending the final decision on the merits, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those specific claims while ordering the State to pay the litigant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de l'administrative; Residence Permit Renewal Suspension Withdrawal and Costs Award: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais de la procédure autorisation de police retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de l'administrative

The State was ordered to pay the sum of 1,500 euros to M. A based on this provision for the costs related to the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond ait statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'irrégularité de son séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; ne mentionnant pas les prénom, nom et qualité de son auteur, elle est entachée d'un vice de forme ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles L. 424-9 et L. 424-21 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ; il a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le 1er octobre 2024, valable jusqu'au 31 mars 2025 ;

- l'instruction de sa demande de titre de séjour est toujours en cours, la préfecture de police étant dans l'attente du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé afin de finaliser sa demande.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2425649 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. M. B A, ressortissant afghan né le 14 février 1997, a demandé le 14 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 10 juin 2024.

3. Le préfet de police a, en cours d'instance, muni M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant ainsi son séjour. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.