Mootness of Injunction for Fingerprint Release After Residency Permit Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to release their fingerprints to competent authorities to enable the submission of a residency permit renewal application, asserting the urgency and usefulness of the measure. The court determined that since the applicant had since received a favorable decision granting a multi-year residency card, the original conclusions seeking an injunction under penalty became moot, resulting in a finding of no further necessity to rule on the injunction request, although the court did order the State to pay the applicant €800 for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction for Fingerprint Release After Residency Permit Approval: The court determined that since the applicant had since received a favorable decision granting a multi-year residency card, the original conclusions seeking an injunction under penalty became moot, resulting in a finding of no further necessity to rule on the injunction request, although the court did order the State to pay the applicant €800 for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the injunction conclusions, reflecting the outcome of the case.
This article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the applicant by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Tostado, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre ses empreintes aux autorités compétentes pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une décision favorable de délivrance de carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2029 et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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