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2425647 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Fingerprint Release After Residency Permit Approval

Numéro de cause 2425647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the police prefect to release their fingerprints to competent authorities to enable the submission of a residency permit renewal application, asserting the urgency and usefulness of the measure. The court determined that since the applicant had since received a favorable decision granting a multi-year residency card, the original conclusions seeking an injunction under penalty became moot, resulting in a finding of no further necessity to rule on the injunction request, although the court did order the State to pay the applicant €800 for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Injunction for Fingerprint Release After Residency Permit Approval: The court determined that since the applicant had since received a favorable decision granting a multi-year residency card, the original conclusions seeking an injunction under penalty became moot, resulting in a finding of no further necessity to rule on the injunction request, although the court did order the State to pay the applicant €800 for related legal costs.

Mots-clés

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autorisation de police commandement de payer droit de déterminer le lieu de résidence état requérant autorisation de séjour échue suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer reason to rule on the injunction conclusions, reflecting the outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order regarding the payment of legal costs to the applicant by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Tostado, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre ses empreintes aux autorités compétentes pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une décision favorable de délivrance de carte de séjour pluriannuelle valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2029 et a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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