Legislator Jurisprudence & Législation
2425615 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture (Residency Permit Correction and Interim Certificate)

Numéro de cause 2425615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested an urgent preliminary injunction to compel the police prefecture to correct the basis of their pending residency permit renewal application (mistakenly filed as an "undocumented sick person" instead of "private and family life") and to issue an interim certificate of instruction extension, arguing impending job loss upon their current permit's expiration. The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that the request to correct the filing error was misdirected to the police prefecture as the ANEF platform falls under the Ministry of the Interior's competence, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency and utility for the interim certificate because they had not sufficiently attempted to resolve the registration error with the relevant authorities prior to filing the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefecture (Residency Permit Correction and Interim Certificate): The Administrative Tribunal rejected all claims, reasoning that the request to correct the filing error was misdirected to the police prefecture as the ANEF platform falls under the Ministry of the Interior's competence, and furthermore, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency and utility for the interim certificate because they had not sufficiently attempted to resolve the registration error with the relevant authorities prior to filing the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité erreur administrative autorisation de séjour échue production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to dismiss the applicant's request.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary judgment procedure used to assess the merits of the request, which ultimately led to its rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au préfet de police de corriger l'erreur commise dans l'enregistrement et l'orientation de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de retenir le motif " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. B ne justifie ni de l'urgence, ni de l'utilité des mesures sollicitées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Sur la demande de référé :

En ce qui concerne la correction de l'erreur commise dans l'enregistrement et l'orientation de la demande de titre de séjour :

2. Les conclusions tendant à ce que le préfet de police corrige l'erreur d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B sur la plateforme ANEF sont mal dirigées dans la mesure où cette plateforme relève de la compétence de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur.

En ce qui concerne la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :

3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, né le 20 février 1983, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme de l'ANEF le 16 juillet 2024, enregistrée en qualité d'étranger malade. M. B soutient que, malgré ses tentatives, il n'a pas été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, comme le fait valoir le préfet de police en défense, M. B n'a pas tenté, hormis un courrier daté du 2 septembre 2024 adressé à la préfecture de police, de solliciter les services concernés pour leur faire part de ses difficultés liées à l'erreur d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et tenter de redéposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le bon fondement. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il risque de perdre son emploi, à compter du 29 septembre 2024, en l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Le requérant ne justifie ainsi pas remplir les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours, sous astreinte, doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9