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2425614 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2425614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to fulfill its obligation to rehouse an individual, who had been recognized as a priority case by the mediation commission on December 9, 2022, despite the ensuing four-person household experiencing severe hardship, including living in a car following overcrowding. The court reasoned that the State's failure to offer suitable rehousing within the six-month legal deadline, starting from June 9, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, leading to an award of 6,500 euros for damages and an additional 750 euros under the code of administrative justice to cover the portion of legal costs not covered by the claimant's partial legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's failure to offer suitable rehousing within the six-month legal deadline, starting from June 9, 2023, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, leading to an award of 6,500 euros for damages and an additional 750 euros under the code of administrative justice to cover the portion of legal costs not covered by the claimant's partial legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement cas d'extrême gravité responsabilité administrative frais d'assistance judiciaire responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the operative order to award costs (Art. L. 761-1 CJA) to the applicant regarding the expenses not covered by partial legal aid.

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Although the main ground (Art. L. 300-1 CCH) is extensively discussed, the dispositive itself only orders payment based on the established liability, without explicitly citing Art. L. 300-1 CCH in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 600 euros, augmentée des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à Me Gerard, son avocat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a pas été relogé;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

Par une décision du 16 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 9 décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 9 juin 2023 à l'égard de M. A.

Sur les préjudices :

4. La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A, son épouse et ses deux enfants nés en 2014 et 2018 ayant d'abord été hébergés par des tiers puis par la sœur de Mme A qui vit avec son époux et leur nourrisson dans un logement sur-occupé de 42 m2 à Saint Fargeau, M. A ayant été contraint de quitter ce logement en fin d'année 2023 en raison de cette promiscuité et vivant dans sa voiture. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A, dans ses conditions d'existence, depuis le 9 juin 2023 en lui allouant une somme de 3 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil du requérant. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre chargée du logement et à Me Gerard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.

Le magistrat désigné,

N. BEUGELMANS-LAGANELa greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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