Legislator Jurisprudence & Législation
2425609 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse Homeless Person)

Numéro de cause 2425609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for the prejudice resulting from the State's failure to rehouse her following a mediation commission decision of December 15, 2022, which recognized her as a priority case because she was homeless and staying with a third party. The court found that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period, starting from June 15, 2023, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, and therefore ordered the State to pay the applicant €1,346, while rejecting the request for additional periodic payments and the claim for the reimbursement of legal fees not covered by her granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Failure to Rehouse Homeless Person): The court found that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period, starting from June 15, 2023, constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, including moral prejudice, and therefore ordered the State to pay the applicant €1,346, while rejecting the request for additional periodic payments and the claim for the reimbursement of legal fees not covered by her granted legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement versement de dommages-intérêts responsabilité de l'État état requis assistance judiciaire gratuite procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the rejected request for legal costs, is included because the decision addresses the request for costs (even if only to reject the specific amount sought).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Used by the President of the Tribunal to designate the presiding magistrate.
Article 1er
The State is ordered to pay Ms. A a sum of 1,346 euros, which implies the application of the substantive rules establishing liability (Art. L. 300-1 CCH, cited in the reasoning).
Article 2
Used to reject the remaining claims of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in the rejected request for legal costs, is included because the decision addresses the request for costs (even if only to reject the specific amount sought).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. A a sum of 1,346 euros, which implies the application of the substantive rules establishing liability (Art. L. 300-1 CCH, cited in the reasoning).

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected request for legal costs, is included because the decision addresses the request for costs (even if only to reject the specific amount sought).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the rejected request for legal costs, is included because the decision addresses the request for costs (even if only to reject the specific amount sought).

article R. 222-13 du code de justice administrative

Used by the President of the Tribunal to designate the presiding magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 250 euros à parfaire, en ajoutant à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, la somme de 900 euros correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception de sa demande indemnitaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à elle directement si elle n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Drai, greffier d'audience le rapport de Mme Renvoise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 15 décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 15 juin 2023.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A, domiciliée administrativement auprès de " Paris adresse", continuant d'être hébergée chez des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 346 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 1 346 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

La magistrate désignée,

T. RENVOISE

Le greffier,

R. DRAILa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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