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2425604 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Work Authorization Dispute

Numéro de cause 2425604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously obtained judicial annulment of a decision rejecting his request for a residence permit, sought an urgent order to suspend the administrative authority's implicit decision of April 23, 2024, which denied him a work authorization attached to the provisional residence receipt issued during the reassessment process, and requested interim legal aid and costs. The court granted the request for provisional admission to legal aid due to urgency, noted the applicant's withdrawal of his claims for suspension and injunction, and ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel, subject to final admission to legal aid or application of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Work Authorization Dispute: The court granted the request for provisional admission to legal aid due to urgency, noted the applicant's withdrawal of his claims for suspension and injunction, and ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant's counsel, subject to final admission to legal aid or application of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire travaux soumis à autorisation annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the lawyer contingent on provisional legal aid admission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant if legal aid is ultimately refused.

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

The order explicitly grants provisional legal aid, based on Art. 20 of the 1991 law mentioned in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite intervenue le 23 avril 2024 en tant que par cette décision le préfet de police a refusé d'assortir le récépissé délivré d'une autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans l'attente du de l'examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 100 euros d'amende par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée de condamner l'état à verser la somme de 1500 euros au requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant est convoqué le 9 octobre 2024 pour la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro n° 2425605 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 octobre 2024, en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

-les observations de Me Ottou, représentant M. B, qui indique que le requérant se désiste de ses conclusions en suspension et en injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, né le 14 mars 2005 est entré en France le 7 février 2021, alors qu'il était encore mineur. Par un jugement n°2327745 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le 23 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler lui est remise dans le cadre de ce réexamen, valable jusqu'au 22 octobre 2024. M. B a sollicité le 23 septembre 2024 la communication des motifs de ce refus implicite. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite intervenue le 23 avril 2024 en tant que par cette décision le préfet de police a refusé d'assortir le récépissé délivré d'une autorisation de travail.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Lors de l'audience du 8 octobre 2024, Me Ottou, conseil de M. B, s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Ottou à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ottou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 octobre 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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