Legislator Jurisprudence & Législation
2425601 Généré par l'IA

Stay Granted Against Refusal to Renew Residence Permit Due to Medical Needs

Numéro de cause 2425601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal granted a provisional stay of execution for a refusal to renew a foreign national's residence permit for medical reasons, finding that the required urgency was met due to the individual's severe psychological disorders, anxiety from the irregular status, and the recent suspension of their disability allowance. The court also found a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant demonstrated that, given her complex needs—including a specialized treatment for Type 2 diabetes and severe psychiatric issues requiring the indispensable support of her daughter in France—she could not receive appropriate care in her country of origin, contrary to the basis of the administrative decision under relevant foreign residency code provisions. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid, suspended the prefect's decision, and ordered the issuance of a temporary residence permit for seven days pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Stay Granted Against Refusal to Renew Residence Permit Due to Medical Needs: The court also found a serious doubt regarding the legality of the refusal because the applicant demonstrated that, given her complex needs—including a specialized treatment for Type 2 diabetes and severe psychiatric issues requiring the indispensable support of her daughter in France—she could not receive appropriate care in her country of origin, contrary to the basis of the administrative decision under relevant foreign residency code provisions. Consequently, the court provisionally granted the applicant legal aid, suspended the prefect's decision, and ordered the issuance of a temporary residence permit for seven days pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour motifs médicaux positions administratives ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive ground creating a serious doubt about the legality of the decision to refuse renewal of the residence permit.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for granting the suspension of the administrative decision.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, contingent on provisional legal aid admission.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive as the alternative basis for ordering payment of legal fees to the lawyer if provisional legal aid is not confirmed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Clarou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 911.3 du code justice administrative

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

-elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ; elle est dans une situation financière difficile son allocation aux adultes handicapés ayant été suspendue ; par ailleurs, ce refus est également source d'anxiété ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

-elle a été prise par une autorité incompétente qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

-elle méconnait l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en particulier, en raison du suivi pluridisciplinaire dont elle a besoin, par ailleurs, le médicament " Janumet " qui lui est nécessaire est d'un cout élevé et elle bénéficie en France de la présence indispensable de sa fille ;

-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024 , le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'elle est tardive et ainsi irrecevable, que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro n° 2421295 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 8 octobre 2024, en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

-les observations de Me Clarou, représentant Mme C, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; elle fait valoir notamment l'absence d'accès aux médicaments qui composent l'actuel traitement et leur cout élevé ; elle ajoute que la présence de sa fille lui est indispensable dans le cadre de son traitement en particulier au regard des troubles psychologiques sévères dont elle souffre, ce qui n'a pas été pris en compte par le préfet de police ;

- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été reportée au 11 octobre 2024 à 15 heures.

Un mémoire a été produit pour Mme A C, représentée par Me Clarou, enregistré le 8 octobre 2024, qui a été communiqué au préfet de police.

Elle soutient que son traitement actuel n'est pas disponible au Maroc et qu'elle produit des documents pour en justifier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, de nationalité marocaine née le 11 décembre 1971, est entrée en France le 3 novembre 2020 et a obtenu en 2021 un titre de séjour pour soins, régulièrement renouvelé. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par le préfet de police par un arrêté du 29 mai 2024 dont elle demande la suspension de l'exécution.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans la procédure au fond numéro n° 2421295 tendant à l'annulation de la décision attaquée du préfet de police du 29 mai 2024, notifiée le 17 juin 2024, la requérante a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 21 juin 2024, soit dans le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de cette décision. La décision du 4 juillet 2024 lui accordant l'aide juridictionnelle totale a été notifiée le 8 juillet 2024 à son conseil et sa requête au fond a été enregistrée au greffe le 6 aout 2024. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, cette requête au fond est recevable. La fin de non-recevoir invoquée en défense doit donc être écartée.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

6. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à Mme C en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée. Si le préfet de police relève qu'elle peut poursuivre ses soins en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante est suivie depuis 2021 pour des troubles psychologiques sévères et que la décision attaquée qui la place en situation irrégulière est source d'anxiété pour elle et préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, la requérant établit que son allocation aux adultes handicapés a été suspendue depuis le mois d'août 2024. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () "

8. Pour refuser le renouvellement du titre sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis, en date du 31 décembre 2023, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un diabète de type 2 non équilibré qui nécessite un traitement pluridisciplinaire et des troubles psychiatriques sévères, pathologies pour lesquelles elle a été hospitalisée à plusieurs reprises à l'hôpital Saint Joseph, au GHU Paris et à la clinique des Pervenches comme l'attestent les documents produit dont le certificat médical du 26 juin 2024 qui, s'il est postérieur à la décision attaquée fait état d'éléments de la situation de la requérante antérieurs. Il ressort également des pièces du dossier qu'en raison de sa grande vulnérabilité et de sa pathologie psychiatrique sévère, le soutien de sa fille présente en France et chez laquelle elle réside alors qu'elle n'a plus de soutien au Maroc étant rejetée par sa famille en raison de son divorce est un élément déterminant dans le cadre de son traitement dont elle ne pourra pas disposer au Maroc. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc en méconnaissance de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme C est fondée à prétendre à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police en date du 29 mai 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais du litige :

10. Mme C a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Clarou à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Clarou au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 29 mai 2024 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Clarou une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Clarou et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police .

Fait à Paris, le 17 octobre 2024.

La juge des référés,

Mme B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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