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2425594 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Withdrawn After Status Regularization, Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2425594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, a beneficiary of subsidiary protection whose residence permit renewal was implicitly refused by the police prefect, initially sought an urgent order to suspend the refusal and compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing both urgency due to administrative precarity and serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient reasoning. However, the litigant subsequently withdrew their claims for suspension and injunction after the administration provided proof that a new certificate prolonging the examination of the residence application had been issued until a future date, thereby regularizing the individual's status; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of those claims and ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Dispute Withdrawn After Status Regularization, Legal Costs Awarded: However, the litigant subsequently withdrew their claims for suspension and injunction after the administration provided proof that a new certificate prolonging the examination of the residence application had been issued until a future date, thereby regularizing the individual's status; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of those claims and ordered the State to pay the litigant a specified sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire protection juridique autorisation de séjour qualité de bénéficiaire statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A based on the cited legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) for the order regarding the payment of costs incurred by M. A.

Article 1er

This article records the applicant's withdrawal of the requests for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée, s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour, et que l'inertie de l'administration le place dans une situation de précarité administrative et financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le requérant a été mis en possession le 30 septembre 2024 d'une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 29 mars 2025, assurant la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en suspension et en injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2425597 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mars 1981, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 30 mars 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 17 avril 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Il demande par la présente requête la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé ce renouvellement.

Sur les conclusions en désistement :

2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension et en injonction de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/