Legislator Jurisprudence & Législation
2425565 Généré par l'IA

Iranian Student Permit Renewal Appointment Dispute

Numéro de cause 2425565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Iranian national, whose student residence permit was valid until November 7, 2024, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to file his renewal application and issue a receipt, claiming urgency due to unsuccessful online and email attempts to schedule the meeting. The administrative judge rejected the request, reasoning that while an administrative authority must reasonably schedule an appointment for foreigners seeking to regularize their status, the applicant failed to establish the required urgency under the summary proceedings statute because his right to legal residence in France was secured until the expiration of his current permit, rendering the immediate need for the requested measure unsupported.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Iranian Student Permit Renewal Appointment Dispute: The administrative judge rejected the request, reasoning that while an administrative authority must reasonably schedule an appointment for foreigners seeking to regularize their status, the applicant failed to establish the required urgency under the summary proceedings statute because his right to legal residence in France was secured until the expiration of his current permit, rendering the immediate need for the requested measure unsupported.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour positions administratives requête en nomination asile de ressortissants iraniens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request in its entirety.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked by the petitioner for the requested measure (ordering the police prefect to schedule an appointment).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

2. M. A B, ressortissant iranien, né le 19 juillet 2000, est entré en France sous couvert d'un visa étudiant valable du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022 et a obtenu, le 7 novembre 2022, une décision favorable sur sa demande de titre de séjour étudiant, valable du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2024, mais dont il n'a jamais été mis en possession, malgré des demandes en ce sens. En vue du renouvellement de ce titre de séjour, il a tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF, mais ses tentatives n'ont pu aboutir, au motif qu'il n'a pas récupéré son précédent titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en septembre 2024 et que ses démarches, réalisées sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et par courriels adressés à la préfecture de police les 4, 13 et 20 septembre 2024, n'ont, en l'état de l'instruction, pas reçu de réponse. Toutefois, il est constant que M. B peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 7 novembre 2024. Par suite, sa demande ne revêt aucun caractère d'urgence et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425565/9