Legislator Jurisprudence & Législation
2425556 Généré par l'IA

Failure to Rule on Residency Permit Triggers New Judicial Review

Numéro de cause 2425556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior administrative judge's order requiring the police prefect to re-examine their request for a residency permit and issue a temporary permit pending that review, arguing the prefect had failed to issue a final decision within the prescribed two-month deadline, despite issuing subsequent temporary extensions. The court determined that the failure to render an explicit decision on the residency permit by the deadline constituted a new fact warranting action under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and consequently modified the previous order to mandate the police prefect issue an explicit decision within one month, while rejecting the demand for a daily penalty but awarding the litigant a portion of their legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Failure to Rule on Residency Permit Triggers New Judicial Review: The court determined that the failure to render an explicit decision on the residency permit by the deadline constituted a new fact warranting action under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, and consequently modified the previous order to mandate the police prefect issue an explicit decision within one month, while rejecting the demand for a daily penalty but awarding the litigant a portion of their legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police notification de la décision règle du domicile civil expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2328639 du 22 décembre 2023 est modifié et il enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This article modifies a previous order by enjoining the police prefect to re-examine the request for a residence permit and make an explicit decision within one month.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining conclusions of the application.

article L. 521-4 du code de justice administrative

The court used this provision as the legal basis for modifying the measures ordered previously, following a new development (inexecution of the previous order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prendre tout mesure utile afin de faire exécuter l'ordonnance n° 2328639 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2023 et notamment d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet n'a pas exécuté dans son entièreté l'ordonnance n° 2328639 du 22 décembre 2023, sa demande de titre de séjour n'ayant toujours pas été réexaminée. Une astreinte doit être prononcée. Le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour ne fait pas obstacle à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance exposés.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ordonnance n° 2328639 du 22 décembre 2023 a été exécutée, la requérante ayant bénéficié à plusieurs reprises depuis le 4 janvier 2024 en exécution de l'injonction rendue par le juge, d'autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable du 30 septembre 2024 au 29 mars 2025 et sa demande de titre de séjour étant toujours en cours d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann,

- et les observations de Me Funck, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 15 février 1983, était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 1er mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 1er mars 2023. Par une ordonnance n°2328639 du 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 23 mai 2023 en l'assortissant d'une injonction. Le 4 janvier 2024, Mme B a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour en préfecture et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 3 avril 2024, renouvelé jusqu'au 2 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du dispositif de l'ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2023.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

4. Par une ordonnance n°2328639 du 22 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B de renouveler un titre de séjour " vie privée et familiale " au motif de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours.

4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2328639 du 22 décembre 2023 n'a pas été intégralement exécutée par le préfet de police. Si Mme B a certes obtenu une autorisation provisoire de séjour de sa demande de titre de séjour le 4 janvier 2024, valable du 4 janvier au 3 avril 2024, renouvelé le 3 avril 2024 jusqu'au 2 octobre 2024 et enfin, au cours de la présente instance, renouvelée le 30 septembre 2024, pour six mois, jusqu'au 29 mars 2025, sa demande de titre est toujours en cours d'instruction alors que le préfet de police aurait dû prendre, sans dépasser la date du 22 février 2024, une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et non poursuivre, au-delà du délai de deux mois fixé par l'ordonnance, l'instruction de cette demande. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2328639 du 22 décembre 2023 en enjoignant au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à Mme B en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2328639 du 22 décembre 2023 est modifié et il enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de prendre une décision explicite sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425556