Legislator Jurisprudence & Législation
2425523 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Resolved Following Favorable Decision

Numéro de cause 2425523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend the police prefect's decision refusing to renew their residence permit and compel the issuance of a new one, arguing urgency due to potential job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal based on specific legal articles concerning alien entry and residence. However, the applicant subsequently formally withdrew their requests for suspension and injunction after the police prefect indicated that the applicant's request had been favorably decided, resulting in a new title being granted valid for ten years, prompting the judge to formally acknowledge the withdrawal and order the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 761-1 du code de l'administrative, Article 1; Residence Permit Renewal Dispute Resolved Following Favorable Decision: However, the applicant subsequently formally withdrew their requests for suspension and injunction after the police prefect indicated that the applicant's request had been favorably decided, resulting in a new title being granted valid for ten years, prompting the judge to formally acknowledge the withdrawal and order the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour décision étrangère ressortissants étrangers révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay costs to M. B.

Article L. 761-1 du code de l'administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros to M. B for legal costs.

Article 1

This article formally records the withdrawal of M. B's requests for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le juge du fond ait statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il risque de perdre son emploi en raison de l'irrégularité de son séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'il a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le 30 septembre 2024, valable jusqu'au 29 mars 2025 ;

- l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant est close en raison d'une décision favorable au renouvellement de son titre, qui sera valable, une fois fabriqué et remis, du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2034.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2425526 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. M. A B, ressortissant afghan né le 30 septembre 1990, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 7 mai 2024.

3. Le préfet de police a, en cours d'instance, muni M. B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant ainsi son séjour et pris une décision favorable à sa demande, lui accordant un titre de séjour valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2034. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.