Legislator Jurisprudence & Législation
2425502 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Annulment of Refusal of Material Reception Conditions Rejected

Numéro de cause 2425502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of the administrative decision implicitly refusing her material reception conditions, arguing violations regarding the right to information, insufficient reasoning, procedural defects concerning vulnerability assessment, errors of law, and disregard for the best interests of her minor children. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected her substantive claims, finding that the information regarding reception conditions was duly provided as certified by the applicant, the refusal decision was sufficiently reasoned by citing the legal basis and the applicant's refusal of proposed accommodation, the vulnerability interview was conducted by a trained agent, and that the refusal was not based on a failure to assess her personal situation or a binding competence; furthermore, while the presence of five minor children was considered, the applicant failed to demonstrate that the best interests of her children were disregarded as the necessary transport and support were covered, and no specific adaptation needs were shown.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale; Applicant's Claim for Annulment of Refusal of Material Reception Conditions Rejected: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected her substantive claims, finding that the information regarding reception conditions was duly provided as certified by the applicant, the refusal decision was sufficiently reasoned by citing the legal basis and the applicant's refusal of proposed accommodation, the vulnerability interview was conducted by a trained agent, and that the refusal was not based on a failure to assess her personal situation or a binding competence; furthermore, while the presence of five minor children was considered, the applicant failed to demonstrate that the best interests of her children were disregarded as the necessary transport and support were covered, and no specific adaptation needs were shown.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil violation de garanties procédurales erreur administrative vices matériels recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in relation to the rejection of claims concerning costs.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article provides the basis for granting provisional legal aid mentioned in Article 1.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
The court rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court orders the provisional granting of legal aid.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article provides the basis for granting provisional legal aid mentioned in Article 1.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court rejects the remaining claims of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the rejection of claims concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in relation to the rejection of claims concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Debazac demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 6 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 mai 2024, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- Cette décision viole le droit à l'information en l'absence d'un interprète ;

- Elle est insuffisamment motivée ;

- Elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien de vulnérabilité par une personne qualifiée ;

- Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ;

- Elle viole les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Debazac, représentant Mme A assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A ressortissante guinéenne née le 5 août 1993 demande l'annulation de la décision implicite née le 6 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

4. L'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. " L'article D. 551-16 du même code prévoit que : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. " Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " L'article 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après l'introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. () Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. "

5. L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'offre de prise en charge proposée à la requérante, en date du 6 mai 2024, Mme A a certifié que les modalités et conditions de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui ont été communiquées dans une langue qu'elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à l'information en l'absence d'un interprète doit être écarté.

7. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état de ce que la requérante a refusé l'orientation en région proposée ainsi que la proposition d'hébergement. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le directeur général de l'OFII pour rejeter sa demande d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

8. L'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " L'article L. 522-2 du même code dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. "

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reçue par les services de l'OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 6 mai 2024 dans les locaux de l'OFII, que cet entretien a été réalisé en français, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente. La requérante ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées. L'entretien a été conduit par un agent de l'OFII sans qu'il n'y ait lieu de douter de ce qu'il ait reçu une formation spécifique. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ou qu'il se serait cru en compétence liée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédé d'un tel examen ou serait entachée d'une erreur de droit doivent être écartés.

11. Aux termes de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. Si la requérante fait valoir sa situation de vulnérabilité, au regard de la présence de ses cinq enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que la situation familiale de la requérante et la présence de ses cinq enfants a bien été prise en compte et que l'intéressée bénéficie de l'accompagnement social qui lui est nécessaire. Dans ces conditions, au regard du motif pour lequel les conditions matérielles d'accueil ont été refusées et de la situation personnelle de la requérante, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation que l'OFII a refusé à l'intéressée l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de cinq enfants mineurs. Toutefois, dès lors que rien ne s'oppose à ce que ses enfants la suivent dans le cadre de son orientation en région, la requérante ne démontre pas que l'intérêt de ses enfants n'aurait pas été pris en compte par la décision qu'elle conteste alors même que l'OFII prend en charge les frais de transport nécessaires et assure l'accompagnement nécessaire et que la requérante n'a pas apporté d'élément caractérisant un besoin spécifique d'adaptation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions d'injonction et d'astreintes et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Debazac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le magistrat désigné,Le greffier,

D. MATALONR. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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