State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission, and subsequently subject to a court order compelling the State to rehouse them, sued the State for damages due to the continued lack of housing provisions. The court determined that the State's failure to offer housing within the mandatory legal deadlines, commencing six months after the mediation commission's decision, constituted a fault engaging its liability for the resulting prejudicial impact on the claimant's living conditions, which included severe overcrowding in a small apartment despite having several family members, one with a disability. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €5,800 in compensation for the damages suffered up to the date of the judgment, while rejecting the request for payment of the attorney's fees under specific legal provisions given the claimant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court determined that the State's failure to offer housing within the mandatory legal deadlines, commencing six months after the mediation commission's decision, constituted a fault engaging its liability for the resulting prejudicial impact on the claimant's living conditions, which included severe overcrowding in a small apartment despite having several family members, one with a disability. Consequently, the court ordered the State to pay the claimant €5,800 in compensation for the damages suffered up to the date of the judgment, while rejecting the request for payment of the attorney's fees under specific legal provisions given the claimant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay Mr. C B the sum of 5,800 euros, which is the main operative part of the judgment regarding compensation.
This article is cited in paragraph 2 and implicitly justifies the State's liability leading to the compensation ordered in Article 2, although it is not explicitly reiterated in Article 2 itself (but Article 2 is the main operative order).
Used to rule that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because it was already granted definitively.
Used to reject the remainder of the application.
Mentioned in paragraph 6 regarding the costs claim, although the request for payment based on this article was ultimately rejected in the dispositive (Article 3).
Mentioned in paragraph 6 regarding the costs claim, although the request for payment based on this article was ultimately rejected in the dispositive (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 et un mémoire du 26 août 2025, M. A D C B, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Drai, greffier d'audience, le rapport de Mme Renvoise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que M. C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 avril 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 6 décembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance précitée. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C B à compter du 6 octobre 2023.
Sur l'indemnisation :
5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C B, sa femme et leurs 4 enfants étant logés dans un F2 de 46 mètres carrés suroccupé. Un des enfants du requérant, majeur, est en situation de handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 5 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. C B une somme de 5 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. RENVOISE
Le greffier,
R. DRAILa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3