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2425447 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture on Residency Permit Renewal Scheduling

Numéro de cause 2425447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the police prefecture to schedule an appointment for the submission of his residency permit renewal application (changing status to "salarié") and to issue a receipt allowing him to work, arguing urgency due to unanswered requests since March 2024. The court rejected the request because the four-month silence following the application's submission resulted in an implicit rejection under the relevant residency code, which prevents the judge from issuing orders under Article L. 521-3 unless necessary to prevent grave peril, a condition the applicant failed to establish, thus rendering the request inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefecture on Residency Permit Renewal Scheduling: 521-3 of the administrative justice code compelling the police prefecture to schedule an appointment for the submission of his residency permit renewal application (changing status to "salarié") and to issue a receipt allowing him to work, arguing urgency due to unanswered requests since March 2024. The court rejected the request because the four-month silence following the application's submission resulted in an implicit rejection under the relevant residency code, which prevents the judge from issuing orders under Article L. 521-3 unless necessary to prevent grave peril, a condition the applicant failed to establish, thus rendering the request inadmissible.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour positions administratives requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the entire application in the operative part.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of costs associated with the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant l'examen de son dossier, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (). "

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1997, entré régulièrement en France le 7 octobre 2022 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ", valable du 29 septembre 2022 au 29 septembre 2023, a déposé sur la plateforme " démarches simplifiées " une demande de changement de statut vers le statut " salarié " le 13 mars 2024, qu'un document confirmant le dépôt de cette demande lui a alors été remis et que les démarches entreprises depuis mars 2024 par le requérant, auprès de la préfecture de police, pour obtenir un rendez-vous et que lui soit délivré un récépissé sont restées vaines. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'issue du délai de quatre mois a nécessairement fait naître une décision de rejet. En outre, M. A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence de cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425447/9