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2425443 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2425443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages of €80,000 from the State for the prejudice resulting from the failure to rehouse her and her three children following a departmental mediation commission's decision recognizing her urgent priority need for housing in January 2013, which was further cemented by a court injunction in October 2013. The court found the State liable due to its continuing failure to execute this decision and the subsequent judicial order, commencing from July 2013, but ruled that liability for these failures only extended to the named priority applicant, thereby rejecting the claim made on behalf of the children. Considering the protracted, precarious temporary housing situation since 2016 and the applicant's personal health issues, the court awarded the applicant €2,235 as fair compensation for all sustained prejudice, including moral damages, from November 1, 2023, to the date of judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found the State liable due to its continuing failure to execute this decision and the subsequent judicial order, commencing from July 2013, but ruled that liability for these failures only extended to the named priority applicant, thereby rejecting the claim made on behalf of the children. Considering the protracted, precarious temporary housing situation since 2016 and the applicant's personal health issues, the court awarded the applicant €2,235 as fair compensation for all sustained prejudice, including moral damages, from November 1, 2023, to the date of judgment.

Mots-clés

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indemnisation étatique indemnité pour tort moral besoin de logement délais de recours responsabilité du chef de famille action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the core dispositive order, condemning the State to pay compensation to Ms. B.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishing the right to decent housing was cited as the fundamental legal basis for the State's liability recognized in the decision (see point 1 of the reasoning).

Article 2

This article represents the dispositive order rejecting the remainder of the claims (specifically those made on behalf of the children).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the designated magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à les reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renvoise ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme B et Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 janvier 2013 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement. De plus, par un jugement du 9 octobre 2013, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2014. Or il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 juillet 2013 à l'égard de Mme B.

4. Par jugement du 12 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 18 juillet 2013 au 12 septembre 2016 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Puis, par jugement du 22 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 13 septembre 2016 au 22 janvier 2019 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par jugement du 20 septembre 2021, le magistrat désigné du tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par l'intéressée pour la période du 23 janvier 2019 au 20 septembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Enfin, par un jugement du 31 octobre 2023, la requérante a été indemnisée pour la période du 21 septembre 2021 au 31 octobre 2023. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er novembre 2023.

5. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 1 cette carence fautive n'engage la responsabilité de l'État qu'à l'égard de Mme B, dès lors que c'est elle qui a été reconnue prioritaire par la commission de médiation. Les conclusions de la requête doivent, par suite, être rejetées en tant qu'elles sont présentées par Mme B agissant au nom de ses enfants. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme B.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation d'urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En effet, si après avoir vécu à l'hôtel, Mme B occupe, depuis le 22 janvier 2016, un logement dans le cadre d'une convention d'occupation relevant du dispositif d'intermédiation locative " Solibail ", cet hébergement présente un caractère temporaire et précaire générant une anxiété importante pour l'intéressée et sa famille alors que Mme B a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 235 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 235 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.

La magistrate désignée,

T. RENVOISE

Le greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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