Legislator Jurisprudence & Législation
2425394 Généré par l'IA

Refugee's Expedited Residence Permit Dispute and Provisional Legal Costs Award

Numéro de cause 2425394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been granted refugee status, sought provisional judicial aid and a court order to suspend the implicit refusal of his residence permit, arguing urgency due to being unable to work, but subsequently withdrew his requests for suspension and injunction after the administrative authority issued him a new certificate of extension of instruction valid until March 2025, which the court acknowledged, leading the judge to grant provisional legal aid and order the State to pay a sum to the applicant's representative for legal costs under the relevant statutes, contingent on final legal aid admission or application of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee's Expedited Residence Permit Dispute and Provisional Legal Costs Award: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire commandement de payer positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees under provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the basis for payment of fees if the provisional legal aid is definitively rejected.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the request for suspension, but the applicant withdrew these claims, which is noted in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Siran d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut exercer d'activité professionnelle alors même que le statut de réfugié lui a été accordé, qu'elle est caractérisée au regard de la nature du titre de séjour dont il a sollicité la délivrance, que faute de document de séjour en cours de validité, il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires relatives à ses droits sociaux et se voit priver de toutes ressources ;

- en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article L. 424-1 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le bénéficie de la protection subsidiaire lui a été accordé par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023 ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle porte sur sa situation personnelle

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A est toujours en cours, étant en attente de son bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu'il a été mis en possession, le 27 septembre 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 septembre 2024 au 26 mars 2025.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés de lui donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie car le requérant s'est vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à la suite de l'introduction de son recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2412362 enregistrée le 21 mai 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 15 mai 2004, de nationalité afghane, bénéficie du statut de réfugié depuis une décision du 31 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 21 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et s'est vu remettre des attestations de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire et l'autorisant à travailler, la dernière étant valable jusqu'au 21 août 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a remis à l'intéressé une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 26 mars 2025. Par un acte enregistré le 1er octobre 2024, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Siran à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Siran au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Loran une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Me Siran et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2425394