Legislator Jurisprudence & Législation
2425373 Généré par l'IA

Prefect of Police v. Residence Permit Applicant (Implicit Rejection)

Numéro de cause 2425373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a residence permit or receipt, arguing the conditions for summary relief were met, but the prefect opposed the request, asserting it would obstruct an administrative decision. The administrative court rejected the application because, pursuant to the law governing the entry and stay of foreigners, the administration's four-month silence following the initial application constituted an implicit rejection, meaning the requested order would conflict with and obstruct the execution of that prior administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Police v. Residence Permit Applicant (Implicit Rejection): The administrative court rejected the application because, pursuant to the law governing the entry and stay of foreigners, the administration's four-month silence following the initial application constituted an implicit rejection, meaning the requested order would conflict with and obstruct the execution of that prior administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police insoumission à une décision de l'autorité présentation devant l'autorité qualité pour recourir contre permis arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the basis for the referral for emergency measures, although the request was ultimately rejected on the merits/procedural grounds related to the scope of the remedy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son de titre de séjour et un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé. Or, En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande le 28 août 2023. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. B, la mesure sollicitée se heurte à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.