Legislator Jurisprudence & Législation
2425298 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect on Residence Permit Filing and Public Service Access

Numéro de cause 2425298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to allow the filing of a "talent passport" residence permit application and to end unequal access to the public reception service for foreigners, arguing urgency and the utility of the requested measures. The Administrative Judge rejected the request because conclusions seeking general measures to address unequal public service access are inappropriate for an Article L. 521-3 summary proceeding, and the specific demand to file the permit application was deemed not useful as the applicant had not demonstrated any futile attempts to follow the prescribed filing procedures first.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect on Residence Permit Filing and Public Service Access: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the police prefect to allow the filing of a "talent passport" residence permit application and to end unequal access to the public reception service for foreigners, arguing urgency and the utility of the requested measures. The Administrative Judge rejected the request because conclusions seeking general measures to address unequal public service access are inappropriate for an Article L. 521-3 summary proceeding, and the specific demand to file the permit application was deemed not useful as the applicant had not demonstrated any futile attempts to follow the prescribed filing procedures first.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour service public passeport demande adressée à l'autorité consultation du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the jurisdiction invoked by the applicant for the summary proceedings, which the court ultimately denies based on its scope.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A C A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " passeport talent " et de lui remettre le récépissé correspondant ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée ne revêt aucun caractère utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En premier lieu, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions tendant à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour doivent être rejetées.

3. En second lieu, par la présente requête, M. A demande également au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " passeport talent " et de lui remettre le récépissé correspondant. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait tenté vainement de mettre en œuvre les démarches préconisées dès le mois de juillet 2024 tant par l'ANTS que les agents de la préfecture de police. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.