Foreign National Student Residence Permit Renewal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the administrative decision that closed the instruction of their student residence permit renewal application, asserting that this created an irregular status impeding their studies and alleging a manifest error in the decision due to the inability to provide a 2022-2023 transcript. The court rejected the request for interim relief, finding that the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the closure decision, as the file showed the application was closed due to the lack of proof of enrollment or study for the 2022-2023 academic year, despite having evidence of enrollment for other periods, meaning the prerequisite legal doubt was not met, rendering any consideration of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Student Residence Permit Renewal Suspension Denial: The court rejected the request for interim relief, finding that the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the closure decision, as the file showed the application was closed due to the lack of proof of enrollment or study for the 2022-2023 academic year, despite having evidence of enrollment for other periods, meaning the prerequisite legal doubt was not met, rendering any consideration of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's requests.
This article established the legal basis for the initial request for suspension that was ultimately rejected.
This article was cited in the operative part regarding the costs related to the dispute, which were rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 23 et 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision non datée par laquelle le préfet de police a clôturé l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de rouvrir sans délai l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour la fait basculer en séjour irrégulier et fait obstacle à la poursuite de ses études qui reprennent en septembre 2024 ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision, celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était dans l'incapacité de produire un relevé de notes ou tout autre document pour l'année 2022-2023,
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées et communiquées le 25 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le numéro 2425171 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Doucet, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie au motif qu'il s'est écoulé plus de 9 mois entre la décision de clôture d'instruction de la demande et la présente requête portée devant le juge des référés, que par conséquent la requérante s'est placée elle-même dans une situation d'urgence, et que la décision n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité au motif que la demande de renouvellement déposée par l'intéressée a fait l'objet d'une décision de clôture en raison du caractère incomplet du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 10 novembre 2000 à Baouchrieh (Liban), a bénéficié le 13 octobre 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention étudiant valable jusqu'au 12 janvier 2023. Le 27 novembre 2022, soit avant l'expiration de ce titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement mais sa demande a été clôturée le 9 février 2023 en raison de son caractère incomplet. Le 29 juin 2023, le préfet de police a néanmoins accepté de rouvrir l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'intéressée s'est vu délivrer le 18 septembre 2023 une attestation de prolongation d'instruction de cette demande de renouvellement de titre. Toutefois, par une décision non datée et notifiée à une date indéterminée, mais prise le 3 novembre 2023 selon l'extrait de son dossier ANEF produit en défense par le préfet de police, ledit préfet a clôturé à nouveau l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que le dossier était incomplet. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de clôture d'instruction, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2425171, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
S'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes du 25° de l'annexe 10 audit code, relatif aux pièces à produire en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour motif d'études : " 1. Pièces à produire dans tous les cas : () / - relevés de notes de l'année écoulée ; ( ".
3. Il résulte de la décision de clôture de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " que le service instructeur a estimé, conformément au 25° de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée ne pouvait voir l'instruction de sa demande prolongée en raison de l'absence de production non seulement du relevé de notes de l'année universitaire 2022-2023 mais de toute preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de ladite année écoulée, et ce malgré le délai d'un mois laissé après la notification de demande de complément lue par Mme B le 3 octobre 2023, soit un mois avant la notification de clôture d'instruction. S'il résulte de l'instruction, et s'il n'est pas contesté, que la requérante a obtenu un diplôme à l'issue de l'année universitaire 2021-2022 et qu'elle s'est inscrite en juin 2023 dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2023-2024, elle n'établit ni même n'allègue, dans la présente instance de référé, avoir suivi un enseignement en France au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le service instructeur aurait entaché la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
J.C C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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