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2425222 Généré par l'IA

Withdrawal of Urgency Request Concerning Residency Permit Refusal; Litigation Costs Awarded.

Numéro de cause 2425222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing to renew his residency permit and to compel the issuance of a temporary or provisional stay permit, citing urgency due to loss of income and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on specific articles of the law concerning aliens and asylum. However, the applicant subsequently filed a clear and simple withdrawal of his requests for suspension and injunction, leading the court to formally accept the withdrawal while ordering the State to pay the applicant €1,500 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Urgency Request Concerning Residency Permit Refusal; Litigation Costs Awarded: However, the applicant subsequently filed a clear and simple withdrawal of his requests for suspension and injunction, leading the court to formally accept the withdrawal while ordering the State to pay the applicant €1,500 to cover litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisation provisoire droit étranger révocation de l'autorisation de séjour état requérant retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'administrative.

This article dictates the imposition of costs on the State, as requested by the applicant.

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

This article formalizes the court's acceptance of the applicant's withdrawal of claims for suspension and injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le juge du fond ait statué sur sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; l'urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière et risque par conséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; son contrat de travail ayant été suspendu en raison de l'irrégularité de son séjour, il ne dispose plus d'aucune ressource financière pour subvenir à ses besoins ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 23 septembre 2024 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2425223 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. M. B A, ressortissant afghan né le 21 mars 1984, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 30 mai 2024.

3. Le préfet de police a, en cours d'instance, muni M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant son séjour. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.