Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Due to Alleged Error on Job Search Permit Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought suspension of a police prefect's decision from August 14, 2024, refusing the renewal of her residence permit, claiming urgent need as the refusal precluded her employment and challenging the legality of the refusal based on an alleged error of law regarding the deadline for applying for a "job search or business creation" permit under Article L. 422-10. The court found that the refusal of renewal created a presumption of urgency impacting the applicant's concrete situation and that the applicant raised a serious doubt as to the legality of the decision because the prefect relied on a one-year post-diploma application deadline which the applicant argued was not required by the current governing legislation (Article L. 422-10). Consequently, the court ordered the suspension of the refusal pending the final ruling on the merits and mandated the immediate issuance of a provisional residence permit with work authorization until that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Due to Alleged Error on Job Search Permit Deadline: 422-10. The court found that the refusal of renewal created a presumption of urgency impacting the applicant's concrete situation and that the applicant raised a serious doubt as to the legality of the decision because the prefect relied on a one-year post-diploma application deadline which the applicant argued was not required by the current governing legislation (Article L. 422-10). Consequently, the court ordered the suspension of the refusal pending the final ruling on the merits and mandated the immediate issuance of a provisional residence permit with work authorization until that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to suspend the administrative decision on this article, which governs summary proceedings for suspension.
This article was cited in the reasoning supporting the doubt on the legality of the decision, which justifies the suspension ordered in Article 1.
The court used this provision to justify the order to issue a provisional residence permit and work authorization (injonction).
Although mentioned, this article was not explicitly cited in the dispositive orders, except implicitly through the mention of the delay in Article 2, but L. 911-1 was the basis for the injunction.
This provision was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B E A, représentée par Me Tavares de Pinho, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de police du 14 août 2024 en tant que celui-ci lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est présumée s'agissant de la contestation d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- l'urgence est en tout état de cause établie dès lors que la décision l'empêche d'exercer une activité professionnelle, alors que les revenus perçus à raison de son emploi lui permettent de subvenir à ses besoins ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée résulte de ce que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police a méconnu sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle
Le préfet de police de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le numéro 2425078 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Vincent, substituant Me Tavares de Pinho, représentant Mme A, qui a maintenu les conclusions de sa consœur par les mêmes moyens. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit
1. Mme A, ressortissante canadienne née le 2 janvier 1997 à Red Deer (Canada), est entrée en France le 21 août 2021 en possession d'un visa long séjour en qualité d'étudiante, valable du 15 août 2021 au 15 juin 2022, puis s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en la même qualité, valable du 16 juin 2022 au 15 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des articles L. 422-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bien, selon elle, au profit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issu de ce délai. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
S'agissant de l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie ;
4. L'arrêté en date du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé la demande de renouvellement du droit au séjour présentée par Mme A a pour effet de placer l'intéressée en situation irrégulière sur le territoire national alors qu'elle y séjourne en situation régulière depuis son arrivée en août 2021. Dans ces circonstances, Mme A peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux refus de renouvellement de titres de séjour, ce que le préfet de police, qui n'a produit aucune observation en défense, ne conteste manifestement pas. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
S'agissant du moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : () / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " ;
6. Il résulte de la décision de refus de renouvellement de séjour en litige que, pour refuser à Mme A le changement de statut sollicité, le préfet de police a estimé, conformément au point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans la mesure où elle a formulé sa demande au-delà du délai d'un an suivant l'obtention du diplôme. Toutefois, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en vigueur depuis le 1er mai 2021 n'exige que l'étranger dépose sa demande dans un délai d'un an à compter de l'obtention de son diplôme et que, par suite, le préfet de police, en opposant cette condition à la requérante sur le fondement du point 26 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du même code est nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d'un changement de statut au profit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2425078.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à titre accessoire, conformément à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " dont elle bénéficiait à la date de sa demande de changement de statut, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2425078. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au profit de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2425078.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail à titre accessoire, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2425078.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.C C
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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